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Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 10 pages
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Loi fédérale sur les étrangers
fixées à l’art. 26 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 19855 (CAAS).
Art. 104 Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer
des données personnelles
1En vue d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter plus efficacement contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports, l’ODM peut contraindre une entreprise de transport aérien à lui communiquer les données relatives à certains vols et les données personnelles des passagers des vols en question. Ces données doivent être transmises immédiatement après le décollage.
2La décision ordonnant l’obligation de communiquer précise:
a. les aéroports ou Etats de départ;
b. les catégories de données énumérées à l’al. 3;
c. les détails techniques relatifs à la transmission des données.
3L’obligation de communiquer s’applique aux catégories de données suivantes:
a. l’identité (nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité);
b. le numéro, l’Etat émetteur, le type et la date d’échéance du document de voyage utilisé;
c. le numéro, l’Etat émetteur, le type et la date d’échéance du visa ou titre de séjour utilisé, pour autant que l’entreprise de transport aérien dispose de ces données;
d. l’aéroport de départ du vol qui fait l’objet de l’obligation de communiquer et, pour autant que l’entreprise de transport aérien en ait connaissance, l’aéroport de départ initial et les escales effectuées pour se rendre à l’aéroport de départ;
e. l’aéroport de destination en Suisse;
f. le code de transport;
g. le nombre de passagers à bord du vol en question;
h. la date et l’heure de départ et d’arrivée prévues.
4Les entreprises de transport aérien informent les passagers concernés conformément à l'art. 18a de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6.
5Les décisions ordonnant ou levant l’obligation de communiquer prennent la forme d’une décision de portée générale et sont publiées dans la Feuille fédérale. Les
5Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouverne-
ments des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, JO L 239 du 22.9.2000, p. 19 ; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no(EU) Nr. 265/2010, JO L 85 du 31.3.2010, p. 1.
6 RS 235.1
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