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Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 10 pages
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Loi fédérale sur les étrangers
recours contre les décisions relatives à l’obligation de communiquer n’ont pas d’effet suspensif.
6Les entreprises de transport aérien peuvent conserver les données prévues à l’al. 3 plus de vingt-quatre heure pour autant qu'elles soient utilisées à titre de moyen de preuve. Elles les effacent:
a. dès qu’il est constaté que l’ODM n’ouvrira pas de procédure en violation de l’obligation de communiquer, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
b. le jour suivant l’entrée en force de la décision rendue en application de l’art. 122b.
Art. 104a Système d'information sur les passagers (nouveau)
1L'ODM exploite un système d'information sur les passagers (système API) qui a pour buts d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter plus efficacement contre l'entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports. Le système API contient les données énoncées à l'art. 104, al. 3, ainsi que les résultats des comparaisons prévues à l'al. 4.
2L’ODM peut consulter en ligne les données du système API prévues à l'art. 104, al. 3, afin de veiller à ce que les entreprises de transport aérien ne violent pas l'obligation de communiquer ces données et pour leur appliquer les sanctions prévues à l'art. 122b.
2bisLes autorités chargées d’effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l’espace Schengen peuvent consulter en ligne les données du système API prévues à l'art. 104, al. 3, et les résultats des comparaisons prévues à l’al. 3 afin de lutter efficacement contre l’entrée illégale et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports d’étrangers et d’améliorer le contrôle à la frontière.
3Des comparaisons automatisées seront systématiquement effectuées entre les données prévues à l'art. 104, al. 3, let. a et b, et celles du système RIPOL, du SIS, du système d'information central sur la migration (SYMIC) ainsi que du système d’information sur les documents volés et perdus d’Interpol (ASF-SLTD).
4Les données prévues à l'art. 104, al. 3, y compris les éventuelles réponses positives dans les banques de données visées à l’al. 3, sont effacées après leur réception dans les délais prévus à l’art. 104, al. 6, à moins qu'elles ne soient directement nécessaires à l'exécution d'une procédure relevant du droit des étrangers, du droit de l'asile, du droit pénal ou, sous forme anonyme, à des fins statistiques.
Art. 109b7, al. 2, let. e et f (nouvelles), et al. 2bis(nouveau)
2Le système national d’information sur les visas contient les catégories de données suivantes:
7Dans sa teneur du 11 décembre 2009 (RO 2010 2063)
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