Projet
Consultation 2011/46: Révisions partielles de l'ordonnance sur l'asile 2 (OA 2) et 3 (OA 3), de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE) et de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion (OERE) · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
Art. 59a, al 2bis(nouveau)
2bisL’ODM peut verser une indemnité de voyage de 500 francs au plus à toute personne détenue sur la base des art. 75 à 78 LEtr2 qui se déclare disposée à quitter la Suisse de manière autonome. L’indemnité de voyage est versée seulement après la conduite d’un entretien de départ conformément à l’art. 59ater.
Art. 59abisIndemnité de départ (nouveau)
1L’ODM peut verser une indemnité de départ de 2000 francs au plus à toute personne tenue de quitter la Suisse et exclue de l’aide au retour en vertu de l’art. 64, al. 1.
2La personne tenue de quitter la Suisse doit être disposée à participer à l’obtention des documents de voyage nécessaires et à quitter la Suisse.
3A la demande des cantons, l’ODM statue sur le versement d’une indemnité de départ. A cet effet, le canton doit justifier:
a. qu’il a entrepris à temps toutes les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage et mené un entretien de départ, conformément à l’art. 59ater, avec les personnes détenues sur la base des art. 75 à 78 LEtr; et
b. que l’obtention des documents de voyage prendra probablement plus de six mois; ou
c. que la personne devant être renvoyée a refusé au moins un rapatriement sous escorte policière dans son pays d’origine ou a été placée en détention sur la base des art. 75 à 78 LEtr.
4L’indemnité de départ ne peut pas s’ajouter à l’indemnité de voyage visée à l’art. 59a, al. 2bis.
5L’indemnité de départ est versée par la représentation suisse présente dans le pays d’origine ou le pays tiers concerné ou par l’organisation internationale mandatée par l’ODM.
Art. 59aterEntretien de départ (nouveau)
1Dans l’entretien de départ, les personnes détenues sur la base des art. 75 à 78 LEtr3 sont informées de leurs perspectives après le retour et de leur possibilité d’obtenir une indemnité de voyage ou de départ.
2L’ODM peut conclure, avec les cantons ou avec des tiers, des contrats de prestations portant sur la réalisation des entretiens de départ.
Art. 68a Subventions fédérales pour tâches supplémentaires
1L’ODM peut conclure des accords avec les cantons ou avec des tiers en vue d’accomplir des tâches supplémentaires qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 66.