Rapport explicatif

Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif

Ad al. 3

A l’al. 3 de l’ordonnance en vigueur, l’AFD peut conclure des conventions avec des autorités étrangères détachées concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement. Les cantons devraient désormais aussi pouvoir détacher des conseillers en matière de documents, si bien que l’énoncé de l’al. 3 est modifié en fonction de l’art. 100a, al. 3, LEtr et la compétence de conclure des conventions est redéfinie. En outre, on ne tient pas compte des cantons à la conclusion de telles conventions.

La conclusion avec les autorités étrangères détachées par d’autres Etats de conventions concernant la coopération opérationnelle au lieu d’engagement permettra de mettre en œuvre le recours aux services de conseillers suisses en matière de documents de manière à la fois efficiente et efficace. Le caractère de ces conventions sera surtout administratif. Elles permettront, par exemple, la fixation d’objectifs communs, de même que la définition de la réglementation en matière d’échanges d’informations entre les conseillers en matière de documents et la formation mutuelle sur un lieu d’engagement.

L’ODM n’est pas le service approprié pour conclure de telles conventions, puisqu’il n’intervient pas dans le domaine opérationnel et ne dispose d’aucun réseau sur le lieu d’engagement. Il est pertinent de confier la compétence de conclure des conventions avec des autorités étrangères à la Direction consulaire du DFAE (DC), puisque celle-ci est bien davantage au fait des conditions régnant sur place.

Ad al. 4

L’art. 53c, al. 4 est purement et simplement abrogé, cette réglementation étant déjà traitée à l’art. 53b.

Art. 53d Accueil en Suisse de conseillers étrangers en matière de documents

Conformément à l’art. 100a, al. 3, LEtr, le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des accords prévoyant le recours aux services de conseillers en matière de documents. Cette disposition s’applique aux conseillers suisses en matière de documents aussi bien qu’aux conseillers étrangers en matière de documents. L’art. 53a, al. 1, OEV attribue cette compétence au DFJP, en accord avec le DFAE et le DFF. L’al. 2 de l’art. 53a fixe les exigences réglementaires minimales auxquelles doivent satisfaire ces accords (conventions) et détermine, notamment, le type d’activités menées par les conseillers en matière de documents, la manière dont ils doivent s’annoncer, le statut qu’ils occupent du point de vue diplomatique/consulaire et leur rattachement à la représentation correspondante à l’étranger.

L’art. 53b traite du détachement des conseillers suisses en matière de documents et de l’accueil en suisse des conseillers étrangers en matière de documents. Les al. 1 à 4 de l’art. 53c de l’ordonnance en vigueur règlent les modalités du détachement de conseillers suisses en matière de documents et la répartition des coûts concernant le recours à leurs services (cf. art. 53b, let. a et b). Par contre, il manque des dispositions détaillées analogues relatives aux modalités mentionnées à l’art. 53b, let. c, concernant le recours aux services de conseillers étrangers en matière de documents en Suisse.

Ad al. 1

L’ODM est responsable de la planification aussi bien que de la coordination de l’accueil en Suisse des conseillers étrangers en matière de documents. En étroite collaboration avec le DFAE et les autorités suisses de contrôle à la frontière, l’ODM fixe les lieux et la durée d’engagement des conseillers étrangers en matière de documents en Suisse.