Rapport explicatif

Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 11 pages

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Ad al. 2

L’al. 2 régit l’octroi d’un visa à la frontière extérieure Schengen pour les marins en transit et se fonde sur l’art. 36 du code des visas CE.

Ad al. 3 (nouveau)

Cette disposition permet aux autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée d’exiger des documents propres à justifier de l’existence de motifs d’entrées imprévisibles et impérieux. L’al. 3 se fonde sur l’art. 35, al. 1, du code des visas CE.

Ad al. 4 (nouveau)

L’al. 4 établit que la décision de refus du visa est communiquée au requérant au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas CE. Cette « décision » (Entscheid) constitue une décision au sens du droit administratif suisse (Verfügung).

Art. 31 Surveillance

Ad al. 1 (nouveau)

Le nouvel al. 1 correspond matériellement à l’actuel art. 31.

Ad al. 2 (nouveau)

L’al. 2, selon lequel le DFJP surveille l’exécution des dispositions en matière d’entrée, est ajouté.

L’art. 124 LEtr prescrit que le Conseil fédéral surveille l’exécution de la LEtr. L’art. 31, al. 1, de l’ordonnance en vigueur ne prévoit une délégation de la fonction de surveillance du Conseil fédéral au DFJP et au DFAE que lors de l’exécution des dispositions en matière de visas, mais pas à l’exécution des autres dispositions en matière d’entrée conformément à l’art. 5 LEtr, en relation avec l’art. 2 OEV. Le nouvel al. 2 comble cette lacune.

Art. 53b Collaboration entre l’ODM, l’AFD, la DC et les cantons

Cette disposition concerne la collaboration de la Confédération et des cantons au détachement de conseillers suisses en matière de documents. Outre la Confédération, les cantons devraient désormais aussi avoir la possibilité de mettre à disposition des conseillers en matière de documents à détacher. Aussi sont-ils également cités dans le titre de l’art. 53b. Le terme « autorités détachées pour assurer le contrôle à la frontière » utilisé aux art. 53b ainsi que 53c de l’ordonnance regroupe les organes de contrôle de l’Administration fédérale des douanes (AFD) et des cantons.

Art. 53c Planification et coordination du recours aux services de conseillers suisses en matière de documents

Ad al. 1

Comme à l’art. 53b, le terme « autorités détachées pour assurer le contrôle à la frontière » regroupe l’AFD et des cantons.

Ad al. 2

En vertu de la réglementation actuelle, seule l’AFD a compétence pour assurer la mise en œuvre opérationnelle du recours aux services de conseillers en matière de documents. Désormais, les autorités détachées pour assurer le contrôle à la frontière auront également cette compétence.