Rapport explicatif

Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 11 pages

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réglementation faisant appel à un contrat de droit administratif constitue un instrument plus pertinent que l’actuel prononcé d’une décision unilatérale.

En effet, sont seuls concernés les petits aérodromes, où n’arrivent et d’où ne partent qu’un petit nombre de vols à destination ou en provenance d’un Etat non membre de Schengen. En règle générale, ces vols ont lieu à intervalles irréguliers et les autorités de contrôle à la frontière ne sont pas stationnés sur place. Au vu de l’irrégularité et du faible volume de ce trafic aérien, tant les autorités de contrôle à la frontière que les exploitants d’aérodromes ont un intérêt prépondérant à ce que le contrôle des personnes s’y déroule correctement et au moment opportun. La réalisation de cet objectif ne pourra être garantie que par une étroite coopération entre ces deux partenaires, laquelle doit être adaptée aux conditions locales.

Art. 23 Compétence pour le contrôle des personnes

Ad al. 4

La reprise de la directive sur le retour9, qui constitue un développement de l’acquis de Schengen, a entraîné une adaptation de la LEtr et de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)10 au 1er janvier 201111. Le renvoi sans décision formelle a notamment été remplacé par une procédure de renvoi formelle (art. 64 LEtr). Ces modifications requièrent que le renvoi à l’art. 64, al. 2, LEtr soit adapté à l’art. 23, al. 4, OEV, de telle sorte que les cantons puissent autoriser le Corps des gardes-frontière (Cgfr) à notifier et exécuter les renvois prévus à l’art. 64, al. 1, let. a et b, LEtr. Ce renvoi inclut l’autorisation accordée au Cgfr de rendre les décisions prévues aux art. 64, al. 2, 64b et 64c LEtr.

Art. 24 Entrée légale

Cette disposition est abrogée. L’entrée légale ne doit pas être répétée dans l’ordonnance, elle découle déjà de l’art. 17 LEtr, en relation avec l’art. 5, al. 1, LEtr et l’art. 2, al. 1, OEV.

Art. 28 Représentations suisses à l’étranger

L’abrogation de l’art. 28 est liée à la modification de l’art. 15, qui réglemente dorénavant l’annulation et l’abrogation du visa. Comme indiqué dans le commentaire relatif à l’art. 15, la réglementation matérielle de l’art. 28 fait désormais l’objet d’une directive (ODM/DFAE). Par conséquent, l’art. 28 est abrogé (cf. commentaires relatifs à l’art. 15).

Art. 29 Autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée

Ad al. 1

L’al. 1 précise à quelles conditions les autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée peuvent délivrer un visa à la frontière extérieure Schengen.

Constituent notamment des motifs d’entrée imprévisibles et impérieux une grave maladie soudaine contractée par un proche, son décès, la nécessité de recevoir d’urgence des soins médicaux ou un changement inattendu de l’itinéraire de vol.

Cette disposition précise l’actuel al. 1 et se fonde sur l’art. 35 du code des visas CE.

La compétence des autorités chargées de contrôler les conditions d’entrée en vue de

l’établissement de visas aux frontières extérieures est précisée dans les directives de l’ODM.

9

Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

10

RS 142.31

11 Arrêté fédéral: RO 2010 5925