Rapport explicatif

Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif

Ad let. a

La let. a correspond matériellement à l’art. 5, al. 1, let. b, du code frontières Schengen. Cette disposition ne fait pas la distinction entre visa Schengen et visa national.

Ad let. b

La let. b correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 1, let. b. Le terme allemand « Sonderpass » (passeport spécial) est remplacé par « Spezialpass » (passeport spécial).

Ad let. c

La let. c correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 1, let. c.

Ad let. d

La let. d correspond matériellement à l’actuel art. 5, al. 1, let. d.

Ad let. e à g

Les let. e à g correspondent matériellement à l’actuel art. 1, al. 2, du Règlement CE

n° 539/2001, modifié par le Règlement (CE) n° 1932/2006, de même qu’à la Décision de la Commission C(2010) 1620 final du 19.3.2010 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés, modifiée par la Décision

d’exécution de la Commission C(2011) 5501 final du 4.8.2011, page 15.

Ad al. 3

L’al. 3 exprime le principe selon lequel les ressortissants des Etats de l’annexe II du

Règlement (CE) n° 539/2001 sont libérés de l’obligation de visa pour un séjour de trois mois au plus.

Se fondant sur le principe de non-discrimination, les ressortissants des Etats de l’annexe II du Règlement (CE) n° 539/2001 sont libérés de l’obligation de visa pour un séjour de trois mois au plus, qu’ils exercent ou non une activité lucrative4. L’activité lucrative en Suisse reste cependant soumise au régime de l’autorisation et de l’obligation d’annonce

conformément aux art. 11 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers5.

Ainsi, les ressortissants des Etats suivants ne sont désormais plus soumis à l’obligation de visa pour un séjour de trois mois au plus en vue d’exercer une activité lucrative: Albanie, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Bahamas, Barbade, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Canada, Chili, Corée Sud, Costa Rica, Croatie, Etats-Unis, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israël, Macao, Macédoine, Maurice, Mexique, Monténégro, Nicaragua, Panama, Paraguay, Saint-Christophe-et-Nevis, Salvador, Serbie, Seychelles, Taïwan, Uruguay et Venezuela.

Les ressortissants d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine, du Monténégro, de Serbie et de Taïwan étaient jusqu’ici soumis à l’obligation de visa dès le premier jour où ils exerçaient une activité lucrative.

Les ressortissants des autres Etats étaient jusqu’ici soumis à l’obligation de visa dès qu’ils exerçaient une activité lucrative durant plus de huit jours, et dès le premier jour dans certains secteurs de l’économie.

Art. 5 Obligation de visa pour un séjour excédant trois mois

L’art. 5 a été soumis à une révision totale (cf. commentaire de l’art. 4).

4

Ils restent cependant soumis à la « règle des huit jours dans le domaine du séjour et du travail »

5

RS 142.20