Rapport explicatif

Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 11 pages

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Les conventions relatives à la coopération opérationnelle garantissent l’efficacité et l’efficience de l’engagement des conseillers étrangers en matière de documents en Suisse. Elles doivent revêtir un caractère essentiellement administratif, par analogie à l’art. 53c, al. 2, et permettre, par exemple, de fixer des objectifs communs et d’assurer une formation mutuelle destinée à un lieu d’engagement donné.

Ad al. 2

Du fait que l’autorité de contrôle à la frontière du lieu d’engagement est la mieux au fait des conditions régnant sur place, elle est responsable d’accueillir les conseillers étrangers en matière de documents au lieu d’engagement.

Art. 54

Ad al. 1

A l’al. 1, le renvoi à l’art. 19, al. 2 est supprimé, ces dispositions ayant été abrogées. Désormais, l’al. 1 renvoie aux art. 12, al. 3, 15, al. 3 et 29, al. 4.

Ad al. 2

L’al. 2 indique désormais que les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition écrite dans un délai de 30 jours. La décision rendue sur cette opposition peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral et ce, également dans un délai de 30 jours.

Les décisions rendues sous la compétence du DFAE (art. 30) peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral et ce, dans un délai de 30 jours à compter de leur date de notification.

Ad al. 3

L’al. 3 est abrogé. La compétence du Cgfr de rendre une décision est réglée à l’art. 9, al. 2, LEtr, en relation avec l’art. 23, al. 2 à 4, OEV.

Ad al. 4 (nouveau)

L’al. 4 correspond à l’al. 2 en vigueur.

Ad al. 5 (nouveau)

L’al. 5 est introduit en vue d’indiquer la possibilité de faire opposition ou recours auprès des autorités ou des tribunaux cantonaux compétents en cas de refus de prolongation du visa.