Rapport explicatif
Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 11 pages
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déclaration de prise en charge. Aussi l’engagement donné par la déclaration de prise en charge doit-il également être signé par le conjoint ou le partenaire enregistré.
Ad al. 2
Les organes de contrôle à la frontière peuvent désormais exiger une déclaration de prise en charge s’agissant d’étrangers qui ne peuvent se prévaloir de l’ALCP, c’est-à-dire de ressortissants d’Etats tiers soumis à l’obligation de visa ou qui en sont exemptés.
De plus, l’énoncé du renvoi à l’ALCP est modifié pour correspondre à l’ALCP et, en particulier, à l’art. 3, al. 2, de l’annexe I ALCP.
Art. 8 Etendue de la prise en charge
Ad al. 3
L’al. 3 est adapté au nouvel art. 7, al. 2, OEV. La déclaration de prise en charge commence aussi à courir à la date de l’entrée, puisqu’elle peut également être exigée d’un étranger exempté de l’obligation de visa.
Art. 10 Assurance médicale de voyage
Ad al. 2, let. c
La let. c a été reformulée. L’actuel énoncé « les titulaires d’un passeport officiel, notamment d’un passeport diplomatique, de service ou spécial » donne l’impression qu’il existe seulement les trois catégories de passeports officiels suivantes: passeports diplomatiques, passeports de service et passeports spéciaux. Or certains Etats, à l’exemple de la Jamaïque, délivrent un document intitulé Official Passeport (passeport officiel). Aussi le passeport officiel est-il désormais explicitement cité. Cette disposition correspond matériellement à l’art.15, al. 7, du code des visas CE.
Ad al. 3 (nouveau)
Le nouvel al. 3 correspond matériellement à l’art. 35, al. 2, du code des visas CE.
Art. 11a Recevabilité de la demande de visa
Le titre de cet article correspond désormais à celui de l’art. 19 du code des visas CE.
L’art. 11a renvoie aux art. 19 et 20 du code des visas CE, qui régissent les conditions de recevabilité d’une demande de visa. Si les conditions d’admission ne sont pas remplies, la demande est irrecevable et le consulat doit immédiatement restituer le formulaire de demande de visa ainsi que les documents déposés par le demandeur; il doit également détruire les données biométriques recueillies, percevoir l’émolument de visa et s’abstenir de procéder à un nouvel examen de la demande.
Art. 12 Octroi du visa
Ad al. 3
L’al. 3 fixe que la décision de refus du visa soit notifiée à l’étranger au moyen du formulaire type prévu à l’annexe VI du code des visas CE. Cette « décision » (Entscheid) constitue une décision au sens du droit administratif suisse (Verfügung).