Rapport explicatif

Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

Ad al. 2

L’al. 1 fixe dans quelles circonstances l’autorité chargée de contrôler les conditions d’entrée peut abroger un visa. Cette disposition se fonde sur l’art. 34, al. 2, du code des visas CE.

Ad al. 3

L’al. 3 fixe que la décision d’annulation ou d’abrogation du visa est communiquée au requérant au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI du code des visas CE. Cette « décision » (Entscheid) en constitue une au sens du droit administratif suisse (Verfügung).

Ad al. 4

L’al. 4 fixe que l’ODM informe l’Etat Schengen ayant délivré le visa de l’annulation ou de l’abrogation du visa. Cette disposition se fonde sur l’art. 34, al. 1 et 2, du code des visas CE.

Art. 16 Caractère contraignant du but du séjour

Une telle disposition n’est pas prévue dans le code des visas CE. Le seul fait que l’étranger ne s’en tienne pas au but indiqué dans le visa ne suffit pas à motiver le refus, l’annulation ou l’abrogation du visa. Les motifs de refus, d’annulation ou d’abrogation du visa sont prévus de manière exhaustive aux art. 32 et 34 du code des visas CE. Aussi l’art. 16 est-il abrogé.

Art. 18 Visa de retour

L’article actuel confère uniquement à l’ODM la compétence d’édicter, dans des situations particulières, des directives en vue de l’octroi de visas de retour aux étrangers accueillis provisoirement en Suisse dont la procédure d’autorisation est pendante et qui ne possèdent pas d’autorisation de séjour. Aussi les let. a à c doivent-elles être ajoutées pour inclure les pratiques en vigueur, jusqu’ici réglées uniquement au niveau des directives Visas. Pour le reste, cette disposition correspond matériellement à l’actuel art. 18.

Art. 19 Abrogation du visa

Cette disposition est abrogée, la révocation (Widerruf) du visa, c’est-à-dire son annulation (Annullierung) et son abrogation (Aufhebung), étant désormais réglée à l’art. 15.

Art. 21 Frontières extérieures Schengen

Ad al. 2

Le renvoi de l’al. 2 au code frontières Schengen est précisé dans le sens où l’art. 7 (du code frontières Schengen) y est également mentionné.

Ad al. 3

L’al. 3 précise que de telles autorisations ne sont délivrées qu’exceptionnellement. De plus, il y est explicitement indiqué que la sortie par un aérodrome non désigné comme frontière extérieure de la Suisse est également soumise à autorisation. Cet ajout est nécessaire pour inclure la pratique en vigueur.

Ad al. 4 (nouveau)

L’al. 4 impose la conclusion d’un contrat de droit administratif portant sur l’octroi de l’autorisation visée à l’al. 3 et le déroulement des opérations entre l’autorité de contrôle à la frontière et l’exploitant de l’aérodrome. Pour les raisons exposées ci-après, la nouvelle