Rapport explicatif

Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 11 pages

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Al. 1 et 2 (nouveau) Ad al. 1

La politique de visa pour les séjours supérieurs à trois mois relève de la compétence nationale.

L’al. 1 assied le principe selon lequel la Suisse soumet tous les étrangers à l’obligation de visa pour de tels séjours. Il s’agit là de visas nationaux de catégorie D établis en vue d’un séjour d’une durée supérieure à trois mois.

Ad al. 2

L’al. 2 précise les exceptions à l’obligation de visa selon l'al. 1. Dans ce domaine, la Suisse a conclu des accords avec six Etats (Brunéi, Japon, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zélande et Singapour); elle a par ailleurs renoncé à exiger des visas pour les ressortissants d’Andorre, de Saint-Marin et du Vatican.

Art. 6 Dispositions relatives au transit aéroportuaire

Ad al. 1

Désormais, l’al. 1 ne renvoie plus aux entreprises de transport aérien, l’art. 3 du code des visas CE n’exigeant pas que la compagnie aérienne dispose d’une concession.

La let. b de l’al. 1 a été abrogée du fait que l’exigence de reprendre le voyage dans les 48 heures n’est pas conforme à l’art. 3 du code des visas CE.

Ad al. 2

L’al. 2 renvoie désormais au code des visas CE avec mention de la source. Cette disposition correspond matériellement à l’art. 6, al. 2, en vigueur.

Ad al. 3

Les let. a à c de l’al. 3 ont été reformulées. Elles correspondent matériellement aux dispositions prévues à l’art. 3 du code des visas CE.

La let. d de l’al. 3 a également été reformulée. Elle concerne exclusivement les membres de la famille au sens de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)6 et non du code des visas CE. Cette précision est nécessaire du fait que la Suisse n’a pas repris la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres7.

Art. 7 Déclaration de prise en charge

Ad al. 1

Une seconde phrase a été ajoutée à l’art. 7, al. 1. La déclaration de prise en charge s’apparente à un cautionnement, si bien que la réglementation de l’art. 494, al. 1, du code des obligations du 30 mars 1911 (CO)8 est applicable par analogie à la procédure de la

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RS 0.142.112.681

7 Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, JO L 158 du 30.4.2004, p. 77–123. 8 RS 220