Rapport explicatif

Consultation 2011/47: Adaptation de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) · 11 pages

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Ad al. 4

L’al. 4 est complété pour préciser qu’un visa à validité territoriale limitée peut exceptionnellement être délivré, si nécessaire, pour des raisons humanitaires, pour la sauvegarde d’intérêts nationaux ou en vertu d’engagements internationaux. Cette disposition se fonde sur l’art. 25 du code des visas CE.

Ad al. 5 (nouveau)

Le nouvel al. 5 fixe les conditions d’octroi d’un visa de transit aéroportuaire (de catégorie A) et se réfère, en particulier, à l’art. 14 du code des visas CE. Un tel visa autorise son titulaire, pendant sa durée de validité, à séjourner dans la zone de transit de l’aéroport en cas d’escale entre deux vols. Il peut être établi pour un, deux ou plusieurs séjours. Il n’autorise cependant son titulaire à pénétrer ni sur le territoire suisse ni sur le territoire d’un Etat Schengen.

Ad al. 6 (nouveau)

Fondé sur les art. 24 et 26 du code des visas CE, le nouvel al. 6 règle la durée de validité des visas et la possibilité de délivrer un visa pour plusieurs entrées.

Art. 13a Prolongation du visa (nouveau)

Il n’est en principe pas possible de prolonger un visa Schengen. Une exception n’entre en ligne de compte qu’en cas de force majeure, pour des raisons humanitaires ou s’il existe des motifs personnels sérieux. Le titulaire du visa doit alors produire des documents démontrant de manière pertinente qu’il a été empêché de quitter la Suisse avant l’échéance du visa Schengen pour l’une des raisons précitées. Cette disposition se fonde sur l’art. 33 du code des visas CE.

Art. 14 Procédure d’octroi des visas

Ad let. e

L’art. 19 étant abrogé, la let. e renvoie désormais aux art. 12 à 18 et 27 à 35.

Art. 15 Annulation et abrogation du visa

La disposition concernant l’établissement de visas par les représentations à l’étranger, telle que prévue à l’actuel art. 15, n’est plus nécessaire. Le Conseil fédéral transfère la compétence de délivrer des visas à l’ODM, au DFAE et aux cantons (art. 27, al. 1, OEV). La représentation à l’étranger ne dispose d’aucune compétence en la matière. En effet, elle ne peut délivrer de visa qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente (ODM, DFAE, cantons), conformément aux directives de l’ODM et du DFAE. La réglementation matérielle des art. 15 et 28 fait désormais l’objet d’une directive (ODM/DFAE) (cf. commentaires de l’art. 28).

L’art. 15 réglemente désormais l’annulation et l’abrogation d’un visa (cf. ci-après les commentaires relatifs aux al. 1 et 2)).

Ad al. 1

L’al. 1 fixe les circonstances dans lesquelles l’autorité chargée de contrôler les conditions d’entrée peut annuler un visa. Cette disposition se fonde sur l’art. 34, al. 1, du code des visas CE.