Rapport explicatif

Consultation 2011/71: Interdiction partielle des cartels avec possibilité de justification : adaptation de l'art. 5 de la loi sur les cartels conformément à la décision du Conseil fédéral du 17 août 2011 · 10 pages

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se recoupent pas. Pour les accords justifiés par des motifs d’efficacité économique prévus à l’actuel art. 5, al. 3, le seuil devra être relevé dans l’ordonnance par rapport à celui pour les accords visés à l’actuel art. 5, al. 4.

En ce qui concerne la justification d’accords verticaux en vertu de l’art. 5, al. 4, de l’actuelle LCart, il convient notamment de penser aux motifs, compatibles avec le droit européen, énumérés au chiffre 16, al. 4, let. a) à g) de la communication sur les accords verticaux de la COMCO. Il sera plus délicat de décider si les cas de figure réglés au chiffre 16, al. 2 et 3, peuvent eux aussi constituer une justification admissible. En sa compétence de législateur, le Conseil fédéral devra se prononcer à ce sujet en lien avec la communication PME, qui devra, le cas échéant, soit être révisée, soit être remplacée par une ordonnance. L’art. 6, al. 1, let. e, LCart, admet, pour les accords entre PME qui n’ont qu’un impact restreint sur le marché, des motifs moins importants ; toutefois, en conformité avec le droit européen, la communication en vigueur limite cette possibilité à la catégorie des accords qui ne sont pas sanctionnés directement en Suisse.

Résumé

Même après que la loi aura été modifiée, les autorités devront démontrer l’existence d’un cartel rigide (accord horizontal sur les prix, les quantités et la répartition géographique, ententes verticales sur les prix ou cloisonnements territoriaux). Ce n’est que dans le cas d’accords usuels au sens de l’al. 1 que les autorités devront démontrer en plus leur caractère notable. Si, dans une deuxième étape, les entreprises ne réussissent pas à démontrer en l’espèce que l’accord est justifié pour des raisons matérielles, ce dernier sera interdit (cela vaut également pour les cas prévus à l’al. 1). Dans le cas d’un cartel rigide, des sanctions seront fixées lors d’une troisième étape.

Par rapport à la conception de la loi actuelle qui, justement pour les accords verticaux sans motifs économiques ou empiriques, a introduit la présomption de suppression de la concurrence et n’a amené qu’en de rares cas une véritable simplification des procédures, entraînant au contraire une grande insécurité juridique en ce qui concerne les sanctions directes en particulier, les autorités de la concurrence disposeraient désormais d’un instrument bien plus efficace pour empêcher les accords de ce genre, ouvrir les marchés et faire prévaloir la concurrence. Les entreprises, quant à elles, pourraient mieux évaluer au préalable si un accord est licite ou non ; il s’agit là d’un progrès sur les plans de la sécurité du droit et de la prévention qu’il convient de saluer.

2.2 La nouvelle réglementation dans le détail

Al. 1

L’al. 1 prévoit comme précédemment que les accords ne sont, quant au principe, illicites que si, d’une part, ils affectent de manière notable la concurrence et que, d’autre part, ils ne se justifient pas pour des motifs d’efficacité économique. Par rapport à la version actuelle, il a été renoncé à la mention explicite de la suppression