Projet
Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 25
Section: Exigences relatives à la construction navale Feuille: 2
Article: Franc-bord et distance de sécurité Edition: janv. 2013
2.3 Distance de sécurité minimale pour les bateaux des classes A et B
La distance de sécurité minimale ne doit pas être inférieure aux valeurs suivantes:
Distance de sécurité Sans pont de Avec pont de
dans la zone cloisonnement cloisonnement
continu
2 1,00 m 0,50 m
3 0,80 m 0,30 m
4 0,40 m 0,25 m
2.4 Distance de sécurité et distance de sécurité minimale pour les bateaux
des classes C et E
La distance de sécurité et la distance de sécurité minimale pour le bateau intact non incliné et chargé sont fixées par l’autorité compétente en fonction des résultats du calcul de stabilité conformément aux DE ad art. 24, ch. 2.2 et 2.6.
2.5 Distance de sécurité minimale et distance de sécurité résiduelle pour les
bateaux de la classe D (D1 et D2)
2.5.1 La distance de sécurité minimale pour le bateau intact non incliné et
chargé est de 0,50 m à l’endroit le moins avantageux.
2.5.2 Dans les cas visés aux DE ad art. 24, ch. 2.5.3 et 2.5.4, la distance de
sécurité résiduelle pour le bateau incliné ne doit pas être inférieure à 0,10 m.
3 Marques d’enfoncement
3.1 Pour les bacs, la ligne de flottaison du bateau en pleine charge doit être
indiquée par des marques placées à 0,5 L environ, sur chaque côté du bateau.
3.2 Les marques doivent avoir 30 cm de longueur et 4 cm de hauteur.
L’épaisseur doit être de 4 mm au moins. Elles doivent être peintes en deux couleurs alternées et fixées sur la tôle bordée, de manière que l’arête inférieure soit égale à la ligne du plus grand enfoncement admis. 3.3 Sont admissibles les autres marques d’enfoncement, dont la position est
fixée d’une manière claire et indélébile sur la coque.