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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 26

Section: Exigences relatives à la construction navale Feuille: 1

Article: Flottabilité en cas d’envahissement Edition: janv. 2013

1 Exigences

1.1 Les exigences de la flottabilité en cas d’envahissement par l’eau sont

considérées comme remplies quand les dispositions concernant la stabilité en cas d’envahissement par l’eau sont respectées (voir DE ad art. 24, ch. 3), en tenant compte des critères suivants. Par ailleurs, la ligne de surimmersion au stade final de l’envahissement par l’eau ne doit pas être dépassée. L’inclinaison de l’assiette est déterminante pour les bateaux qui gîtent du fait de l’envahissement de certains compartiments.

1.2 Dans des cas exceptionnels (par ex. forte limitation des hauteurs et des

largeurs de passage par des ponts et des écluses), l’autorité compétente peut admettre des valeurs réduites de la profondeur de pénétration par rapport aux valeurs mentionnées aux ch. 2 et 3.

2 Bateaux de la classe A

Les bateaux de la classe A doivent rester à flot en cas d’envahissement d’un quelconque compartiment.

Il faut admettre la voie d’eau décrite ci-après:

Longueur de la voie d’eau = longueur du compartiment

Profondeur de pénétration =1/5 de la largueur d’une coque à partir de la ligne de flottaison du bateau en pleine charge

Hauteur de la voie d’eau = à partir de la ligne de base sans limitation

On accepte un compartiment d’un bateau lorsque les cloisons sont séparées par une distance supérieure à 1,50 m, le coqueron avant est exclu (voir DE ad art. 27 ch. 1).