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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 26

Section: Exigences relatives à la construction navale Feuille: 3

Article: Flottabilité en cas d’envahissement Edition: janv. 2013

5 Bateaux de la classe D (D1 et D2)

5.1 Bateaux de la classe D1

Ces bateaux doivent si possible remplir les mêmes exigences que les bateaux des classes A et B. Pour les bateaux ayant une longueur

supérieure à 20,00 m dans la ligne de flottaison en pleine charge, la longueur minimale d’un compartiment doit être supérieure à 4,5 % de la longueur de la ligne de flottaison en pleine charge.

5.2 Bateaux de la classe D2

5.2.1 Les bateaux de la classe D2 doivent rester à flot lors de l’envahissement

d’un compartiment.

5.2.2 Pour les bateaux ayant une longueur supérieure à 20,00 m dans la ligne

de flottaison en pleine charge, la longueur minimale d’un compartiment doit être supérieure à 4,5 % de la longueur de la ligne de flottaison en pleine charge. Pour les bateaux ayant une longueur inférieure à 20,00 m dans la ligne de flottaison en pleine charge, l’autorité compétente fixe individuellement la longueur minimale d’un compartiment.

5.2.3 La profondeur de pénétration est de 1/5 de la largeur d’une coque à

partir de la ligne de flottaison du bateau en pleine charge. La hauteur de la voie d’eau à partir de la ligne de base n’est pas limitée.

5.2.4 Si la répartition actuelle des espaces des bateaux de la classe 2 ne répond

pas aux exigences de la longueur minimale, des adaptations de la construction ne sont, en général, pas exigées.

5.3 Lorsque les bateaux de la classe D1 ou D2 ont le statut «de la simple

flottabilité» ou «de la double flottabilité» lors de l’entrée en vigueur de l’OCEB11/des DE-OCEB, ce statut doit être conservé.

5.4 L’autorité compétente peut demander des mesures pour améliorer la

flottabilité en cas d’envahissement par l’eau, notamment pour les bateaux de la classe D2, si le bateau est transformé ou rénové en grande partie.

6 Bateaux de la classe E

En dérogation au ch. 1, la flottabilité en cas d’envahissement doit être prouvée par une société de classification reconnue qui applique ses règles et qui dispose de règles particulières pour les bateaux rapides.

11 RS 747.201.7