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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 35

Section: Exigences relatives aux machines Feuille: 4

Article: Voies de circulation Edition: janv. 2013

6 Ascenseurs pour personnes, monte-rampes d’escaliers

6.1 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les ascenseurs pour

personnes s’orientent d’après les règles fixées à la norme SIA 500 (cf. liste de l’annexe E).

6.2 Les plates-formes des monte-rampes d’escaliers doivent avoir une

largeur nominale de 0,80 m et une longueur nominale de 1,00 m. La mise à disposition des monte-rampes d’escaliers incombe au personnel de navigation.

7 Planchers de fond, revêtements

7.1 Les planchers de fond comporteront des ouvertures pour permettre un

accès à toutes les parties de la coque. Font exception les espaces

étanches et fermés en permanence tels que les doubles planchers dans les cuisines et les WC. L’autorité compétente peut, pour de tels locaux,

imposer des conditions relatives aux inspections périodiques.

7.2 Les revêtements de la coque et des superstructures doivent être posés de

manière à permettre un démontage en cas de révision. Font exception les matériaux d’isolation qui sont fixés à la coque de telle manière qu’ils seraient détruits lors d’un démontage (par ex. matériel d’isolation empêchant la formation d’eau de condensation, isolation anti-feu, etc.)

8 Eclairage, éclairage de secours

8.1 Les locaux accessibles aux passagers ainsi que ceux qui doivent être

fréquentés pendant le service doivent être pourvus d’appareils

d’éclairage non éblouissants. Ceux-ci seront montés de manière que les objets ou éléments de construction inflammables ne puissent pas prendre feu à cause de la chaleur des lampes. L’éclairage doit être installé de sorte qu’il ne soit pas possible d’apercevoir directement la source de lumière depuis un angle de vue normal.

8.2 Sur les bateaux de plus de 60 passagers, un éclairage de secours doit être

prévu; il ne doit pas être raccordé au réseau d’éclairage ordinaire. En cas de chute de potentiel alors que le bateau est éclairé, l’éclairage de secours doit se mettre en marche automatiquement dès que l’installation électrique de secours assure la tension du courant.