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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 35
Section: Exigences relatives aux machines Feuille: 2
Article: Voies de circulation Edition: janv. 2013
3 Escaliers, sorties
3.1 Si les revers des marches sont ouverts, il doit y avoir un dispositif de
sécurité contre les glissements intempestifs.
3.2 Les escaliers ayant plus de 16 marches doivent être interrompus par des
plates-formes de 1,20 m de longueur au moins. En règle générale, la pente des escaliers utilisés par les passagers ne doit pas excéder 40. En règle générale, en coupe horizontale, la profondeur des marches ne doit pas être inférieure à 0,26 m, au moins d’un côté de l’escalier.
3.3 Par rapport aux tôles du bordé extérieur, les escaliers situés au-dessous
du pont principal et accessibles aux passagers ne doivent pas être placés à une distance inférieure à celle qui est citée dans les DE ad art. 26, ch. 2 et 3 (profondeur de pénétration). Il n’est pas nécessaire de respecter cette distance lorsqu’il y a un escalier sur chaque côté du bateau dans le même local.
Les escaliers situés sous le pont principal réservé au personnel
(équipage, personnel du restaurant, etc.) peuvent, par rapport au bordé extérieur, être placés à l’intérieur de l’espace mentionné aux DE ad art. 26, ch. 2 et 3, s’il existe un chemin de fuite supplémentaire
conduisant au pont principal et dont l’emplacement est conforme aux dispositions de l’article susmentionné.
3.4 La hauteur des mains courantes des escaliers est déterminée par les
normes EN applicables. Par rapport au bord d’attaque des marches, la hauteur du bord supérieur des mains courantes est d’environ 1 m pour les escaliers dont l’angle de la suite est inférieur ou égal à 45. Elle est de 0,95 m pour les escaliers dont l’angle est compris entre 45 et 60.
3.5 Pour les locaux, les groupes de locaux ou les ponts non fermés prévus
pour plus de 80 passagers, la somme de la largeur de tous les escaliers et de toutes les sorties destinés aux passagers et que ceux-ci doivent utiliser en cas d’urgence se calcule selon le tableau suivant:
Nombre de passagers [Z] Largeur de l’escalier en cm
81–300 Z
301–600 300 + 0,5 * [Z - 300]
> 600450