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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages
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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx
Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 35 Section: Exigences relatives aux machines Feuille: 5
Article: Voies de circulation Edition: janv. 2013
Un éclairage suffisant doit être installé aux endroits suivants:
a. aux emplacements des engins de sauvetage et là où ils sont préparés pour être utilisés;
b. aux sorties, couloirs de communication, escaliers, dans les compartiments à machines et leurs sorties;
c. dans la timonerie;
d. dans le local où se trouve la source du courant du secours;
e. aux emplacements des appareils et des pompes d’assèchement et d’extinction;
f. dans les locaux des passagers;
g. chemins de fuite et leurs marquages;
h. les marquages des sorties de secours des salles des machines, des locaux techniques et des locaux situés sous le pont et parcourus régulièrement par des personnes.
Par dérogation, on peut également utiliser des marquages autoluminescents qui ne doivent pas dépendre d’un éclairage de secours. Il doit être certain que la durée d’éclairage dans l’obscurité équivaut à la durée normale de fonctionnement du groupe électrogène de secours (cf. DE ad art. 32, ch. 3.4).
9 Zones interdites aux passagers
9.1 Les zones dont l’accès est interdit aux passagers doivent être marquées
de façon claire par des marquages appropriés et/ou des barrières. Font notamment partie de ces zones les timoneries, les salles des machines, les locaux électriques, les périmètres des guindeaux, les locaux dans lesquels sont posées des installations fixes d’extinction d’incendie. 9.2 Par ailleurs, les zones dangereuses classées 0 et 1 conformément aux
DE, partie II, chiffre 1.4.17, doivent être barrées de sorte que les passagers n’y accèdent pas.