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Consultation 2011/77: Ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction et l'exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation (Ordonnance sur la construction des bateaux, OCB) et Dispositions d'exécution du DETEC du 23 avril 2007 sur l'ordonnance concernant la construction des bateaux (DE-OCB) · 201 pages

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Dispositions d’exécution du DETEC sur l’ordonnance sur la construction des bateaux RO 20xx

Chapitre: Construction et équipement des bateaux Ad art.: 36

Section: Dispositions spéciales pour la construction Feuille: 1

Article: Protection contre l’incendie Edition: janv. 2013

1 Exigences quant aux caractéristiques des matériaux

1.1 Généralités

1.1 La coque du bateau, les ponts, les superstructures et leurs étayages

(couples, cadre, raidisseurs, appuis, etc.) doivent se composer de

matériaux difficilement combustibles aux endroits à grands risques d’incendie (par ex. cuisine, salle des machines, salle des machines auxiliaires, local du tableau de bord, etc.), ainsi que sur les principaux chemins de fuite.

1.2 Escaliers et échelles

De plus, quel que soit leur emplacement sur le bateau, les escaliers et les échelles doivent se composer de matériaux difficilement inflammables.

1.3 Capacité de charge en dehors des salles des machines

1.3.1 En cas d’incendie, les constructions citées aux ch. 1.1 et 1.2, à l’excep-

tion de celles situées dans les salles des machines, ne doivent pas perdre leur capacité de charge durant au moins 30 minutes.

1.3.2 Lorsqu’on utilise des matériaux de construction qui n’offrent pas la

capacité de charge requise en cas d’incendie, ils doivent être protégés efficacement contre les flammes par des matériaux d’isolation

appropriés ou par des systèmes d’extinction automatiques.

1.4 Capacité de charge à l’intérieur des salles des machines

1.4.1 En cas d’incendie, les cloisons et les ponts des salles des machines

doivent offrir une capacité de charge suffisante d’au moins 60 minutes. Durant ce laps de temps, ils doivent aussi garantir la clôture de la salle et une isolation suffisante de la chaleur.

1.4.2 Si ces éléments de construction ne sont pas en acier, des constructions

équivalentes peuvent être reconnues. Une construction est considérée comme équivalente lorsqu’elle présente durant 60 minutes les mêmes caractéristiques que l’acier en ce qui concerne la capacité de charge et la clôture de l’espace lors d’un essai d’incendie normal, ou lorsqu’elle est isolée de telle sorte qu’elle présente les mêmes caractéristiques que l’acier.