Rapport OPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif

17025 (applicables aux laboratoires d'essais) et EN 17065 (applicables aux organismes de certification des produits et aux organismes de certification du contrôle de la production en usine) (al. 2).

Si les exigences applicables aux organismes notifiés ne sont plus respectées, l'art. 22 donne à l'autorité de désignation (OFCL) le droit de suspendre, de restreindre ou de retirer la désignation. L'autorité de désignation doit en outre veiller à la poursuite du traitement des dossiers de l'organisme notifié touché par une telle mesure (al. 3) et enquêter sur les cas dans lesquels elle conçoit des doutes quant à la compétence d'un organisme notifié suisse (art. 23).

L'art. 24 définit les obligations qui incombent aux organismes notifiés en relation avec leur activité. Sont importants surtout les al. 4 à 6, selon lesquels un organisme notifié peut exiger du fabricant des mesures correctives lorsqu'il constate que celuici n'assure pas ou plus la constance des performances du produit ou que le produit n'atteint pas ou plus les niveaux seuils définis.

L'art. 25 concerne l'activité des filiales et sous-traitants des organismes notifiés. Il vise à garantir qu'un organisme notifié possède lui-même la «compétence-clé» pour les activités qu'il confie à un sous-traitant. L'organisme notifié doit s'assurer que sa filiale ou son sous-traitant répond également aux exigences fixées à l'art. 19 (al. 1). Il en assume l'entière responsabilité (al. 2). La sous-traitance suppose en outre l'accord du mandant (en général le fabricant) (al. 3). Toutes ces restrictions visent à garantir la qualité des documents d'évaluation et de vérification de la constance des performances. Selon l'art. 26, cela vaut également pour le recours à des installations extérieures au laboratoire d'essais d'un organisme notifié lorsque le fabricant a demandé cette procédure pour le contrôle de ses produits et que le Service d'accréditation suisse a expressément habilité le laboratoire d'essais en question à travailler en dehors de ses propres installations d'essais (al. 1).

L'art. 27 impose aux organismes notifiés des obligations précises d'information envers l'autorité de notification et les autres organismes notifiés.

L'art. 28 définit les instruments de coordination dont disposent les organismes notifiés. Il prévoit l'existence d'une organisation regroupant les organismes notifiés en Suisse (groupe suisse d'organismes notifiés; al. 1). Un tel groupe existe de manière informelle depuis 2009 déjà et sert à l'échange d'informations entre les organismes notifiés suisses. Un autre objectif important de ce groupe consiste à garantir l'égalité de traitement des fabricants qui mandatent les organismes notifiés grâce à une harmonisation de la procédure entre ces derniers. Ce groupe sera maintenu. Parallèlement, les organismes notifiés suisses doivent participer, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme les représentant, aux travaux du groupe européen d'organismes notifiés de manière à ce que les dispositions du chapitre de l'ARM consacré aux produits de construction puissent être respectées en relation avec l'activité des organismes suisses au niveau européen (al. 2). Cette pratique existe elle aussi déjà et a fait ses preuves.

3.4.2 Organismes d'évaluation technique (art. 29 à 32 et annexes 5 et 6)

Les art. 29 à 32 et les annexes 5 et 6 précisent les art. 16 et 17 LPCo.