Rapport OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 12 pages
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- art. 14, al. 3, art. 16, al. 2 et 7, art. 18, al. 3: organismes notifiés, OET et points de contact produit;
- art. 28, al. 4: attribution de tâches de surveillance à des services cantonaux et à des organisations qualifiées;
- art. 29: commission des produits de construction;
- art. 32: financement de l'exécution;
- art. 37, al. 2: entrée en vigueur de la loi.
La LPCo prévoit en outre que l'OFCL peut désigner des actes internationaux qui établissent des classes de performance (art. 6, al. 1, let. a, LPCo) ou qui attribuent les produits à certaines classes de performance (art. 6, al. 2, let. b, LPCo). L'OPCo met en œuvre ces délégations.
A des fins de compatibilité avec le droit européen, l'OPCo reprend le cadre donné par la LPCo (cf. commentaire de la LPCo, ch. 1.6 et 5.2).