Rapport OPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 12 pages

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L'art. 18 précise l'art. 12 LPCo en ce qui concerne l'établissement, à la demande d'un fabricant, d'une ETE fondée sur un DEE.

3.4 Organismes notifiés, organismes d'évaluation technique et point de contact produit

3.4.1 Organismes notifiés chargés de l'évaluation et de la vérification de la constance des performances (art. 19 à 28 et annexe 4)

Les art. 19 à 28 précisent en détail l'art. 14 LPCo.

L'art. 19, qui se réfère à l'annexe 4, est la disposition centrale régissant les exigences applicables aux organismes notifiés chargés d'exécuter des tâches en tant que tierce partie dans le cadre des procédures/systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances. Un organisme notifié doit non seulement posséder la compétence technique, les connaissances et les capacités requises (y c. les collaborateurs et les ressources engagées), mais également garantir l'indépendance, la confidentialité, l'objectivité et l'impartialité de ses activités (en particulier envers le fabricant dont il évalue les produits). Il doit souscrire une assurance responsabilité civile appropriée, pour laquelle l'OFCL peut fixer un montant de couverture minimal. Par ailleurs, il doit participer aux activités de normalisation et au travail du groupe européen de coordination des organismes notifiés. Cette participation ne signifie pas qu'il y ait normalisation parallèlement au travail des organismes de normalisation mandatés. Il s'agit plutôt de collaborer aux activités de normalisation de ces derniers, par exemple en soumettant des propositions d'amélioration ou de solutions, pour autant que les spécifications harmonisées couvrent l'activité des organismes notifiés (notamment en ce qui concerne l'application des procédures/systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances de certains produits, par exemple dans le domaine de l'aménagement du contrôle de la production en usine pour de la fabrication de certains granulats).

L'art. 20 règle le rapport entre accréditation, désignation et notification d'un organisme: la désignation de l'organisme est une condition à sa notification; elle se fonde elle-même sur une accréditation qui atteste le respect des exigences fixées à l'art. 19. L'art. 20 fait référence, pour la procédure de désignation, aux dispositions régissant la désignation dans l'OAccD14, applicables par analogie, et, pour la notification, aux dispositions de l'ARM relatives à la désignation. L'al. 7 introduit une nouveauté par rapport à la législation actuelle: pour les cas énumérés de manière exhaustive, il prévoit la possibilité d'une «désignation horizontale». Celle-ci implique qu'en relation avec la résistance au feu, par exemple, un organisme puisse se faire notifier uniquement pour cette caractéristique du produit, sur l'ensemble des spécifications techniques harmonisées.

L'art. 21 énonce la présomption de conformité en faveur des organismes notifiés: un organisme notifié est présumé répondre aux exigences de compétence technique et de capacités selon l'art. 19 dans la mesure où les normes d'accréditation harmonisées applicables couvrent le contenu dudit article. La Commission européenne publie les références des normes d'accréditation harmonisées dans le Journal officiel de l'UE. Sont déterminantes pour le secteur des produits de construction les normes EN

14 Ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation, RS 946.512.