Rapport OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 12 pages
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Concernant les exigences applicables aux organismes d'évaluation technique (OET) qui veulent être désignés, l'art. 30 se réfère à l'annexe 6. Pour pouvoir être désigné, un organisme doit prouver, au moyen d'une accréditation fondée sur l'OAccD, qu'il remplit au minimum les conditions fixées à l'al. 2.
Dans l'art. 29, al. 1, le Conseil fédéral désigne l'EMPA comme OET officiel.
L'art. 31 règle la désignation d'OET en Suisse. Il définit la procédure applicable à la désignation d'autres OET. La désignation constituant un acte juridique national, il est fait référence à ce propos aux dispositions de l'OAccD relatives à la désignation, applicables par analogie (al. 1). Cela vaut également pour les règles relatives au contrôle, à la suspension, à la révocation et au retrait volontaire de la désignation, en tenant compte cependant de la disposition spécifique concernant le retrait contenue à l'al. 4. L'évaluation et la surveillance des OET en ce qui concerne leur compétence et le respect de leurs tâches sont également régies par analogie par l'OAccD, par l'annexe 2 de l'ARM et par l'annexe 6 de l'OPCo (al. 3). L'annexe 5, à laquelle font référence l'art. 29, al. 2, et l'art. 30, al. 1, dresse la liste exhaustive des domaines de produits pour un ou plusieurs desquels un OET peut être désigné. L'art. 31, al. 5, confère à l'OFCL la compétence de fixer les lignes directrices de l'évaluation des OET.
L'art. 32 dispose que les OET suisses peuvent se faire représenter au niveau européen au sein de l'organisation des organismes d'évaluation technique par un OET qu'ils auront élu (al. 3).
3.4.3 Point de contact produit pour la construction (art. 33)
L'art. 33 précise l'art. 18 LPCo. Celui-ci prévoit la possibilité de déléguer les activités du point de contact produit à des organismes privés moyennant un contrat de droit public. Cette délégation peut porter sur une partie ou sur l'intégralité des tâches. Les organismes privés peuvent exécuter ces tâches en principe étatiques uniquement s'ils remplissent certaines exigences minimales concernant notamment la compétence technique, les capacités, l'indépendance et l'objectivité. Les exigences applicables aux points de contact produit privés se définissent sur la base des exigences applicables aux organismes notifiés (art. 19 LPCo) (al. 3).
3.5 Exécution, financement et voies de droit (art. 34 à 41)
3.5.1 Surveillance du marché (art. 34 à 37)
En ce qui concerne la surveillance du marché, il convient de se reporter au commentaire détaillé figurant dans le chapitre 2.9 du rapport explicatif concernant la LPCo.
Les art. 34 à 37 précisent les art. 19 à 23 LPCo.
L'art. 34 contient la liste non exhaustive des organisations spécialisées qui sont mandatées par le Conseil fédéral comme organes d'exécution de la surveillance du marché des produits de construction. Les organisations mandatées que sont la CNA et le bpa assument aujourd'hui, en vertu de l'ordonnance sur la sécurité des produits, une fonction de surveillance du marché en matière de sécurité des produits dans