Rapport OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 12 pages
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et en réponse à une commande spéciale, même s'ils sont couverts par une norme harmonisée (par ex. un nombre restreint de portes de maison pour un immeuble). Dans ce cas, le fabricant peut remplacer la partie concernant l'évaluation des performances du système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances applicable au produit par une documentation appropriée. Celle-ci doit être vérifiée par un organisme de certification des produits lorsque les systèmes 1 ou 1+ sont applicables.
3.1.4 Déclaration des performances (art. 7 et 8 et annexe 3)
L'art. 7 décrit plus précisément le contenu de la déclaration des performances. Celleci doit toujours mentionner les performances d'au moins une caractéristique essentielle (al. 2, let. c). Elle doit également indiquer les performances des caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant doit respecter les dispositions des organes compétents de la Confédération, des cantons ou des Etats partenaires parties à l'ARM et à l'ARM-AELE12 à l'endroit où il entend mettre le produit à disposition sur le marché (al. 3). Comme exemple de dispositions cantonales, on peut mentionner la déclaration, fondée sur l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETC), selon laquelle les prescriptions de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) sont obligatoires pour tous les cantons13. A l'avenir, les cantons devront jouer un rôle plus actif dans l'élaboration ou la définition des règles légales d'utilisation si le fabricant doit tenir compte, pour différents produits, de plus d'une caractéristique essentielle en établissant sa déclaration des performances. Dans le cas d'une déclaration des performances selon une évaluation technique européenne (ETE), les performances correspondant à toutes les caractéristiques essentielles mentionnées dans cette ETE doivent être déclarées (al. 4). La déclaration des performances doit être établie au moyen du modèle figurant à l'annexe 3.
L'art. 8 énonce la manière dont la déclaration de performances peut être fournie à l'utilisateur d'un produit de construction. Il prévoit que la déclaration peut être fournie sous forme électronique à certaines conditions, ce qui facilite le travail d'établissement et de distribution de la déclaration pour les opérateurs économiques de la chaîne de fabrication et d'approvisionnement.
3.2 Prescriptions applicables aux opérateurs économiques (art. 9 à 12)
Les art. 9 à 12 précisent l'art. 9 LPCo (cf. commentaire correspondant). Les responsabilités que la LPCo révisée confère aux opérateurs économiques existent déjà aujourd'hui dans une large mesure et n'impliquent donc généralement pas de nouveaux devoirs pour ces derniers (cf. également ch. 3.2.2 du commentaire de la LPCo). Jusqu'ici, il incombait déjà aux opérateurs économiques placés après le fabricant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution de produits de construction (mandataires, importateurs et distributeurs) de s'assurer que les informations
12 Annexe I de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre- Echange, RS 0.632.31.
13 Décision de l’Autorité intercantonale des entraves techniques au commerce (AIET) du
10 juin 2004 donnant force obligatoire aux prescriptions de protection incendie de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) à partir du 1er janvier 2005.