Rapport OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 12 pages
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Rapport explicatif concernant l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo)
1 Contexte
Le nouveau règlement de l'UE relatif aux produits de construction1 est entré en vigueur en avril 2011 et remplace la directive sur les produits de construction, qui datait de 1989. Il conduit à un changement des prescriptions techniques de l'UE applicables aux produits de construction, dans la mesure où il introduit quelques modifications fondamentales, notamment conceptuelles, dans le domaine de la commercialisation des produits de construction dans le marché intérieur de l'UE et de l'EEE. Etant donné que l'équivalence des prescriptions techniques suisses en matière de produits de construction s'appuie sur l'ancienne directive européenne, la législation suisse sur les produits de construction doit être adaptée au nouveau règlement européen afin de sauvegarder l'équivalence des bases juridiques dans l'ARM2. Cela permettra de préserver les avantages que l'économie suisse tire du chapitre de l'ARM portant sur les produits de construction et d'éviter l'instauration de nouvelles entraves techniques au commerce dans ce secteur de produits.
L'actuelle OPCo est entrée en vigueur le 1er janvier 2001, en même temps que la LPCo. En tant qu'ordonnance d'exécution de la LPCo, elle contient des précisions concernant en particulier les exigences essentielles applicables aux ouvrages3, les procédures d'évaluation de la conformité4, les preuves de la conformité (déclaration et attestation de conformité)5, la procédure et les organismes d'agrément6, la surveillance du marché7 et la Commission des produits de construction8. Elle attribue à l'Office fédéral des constructions et de la logistique la compétence d'exécution9. Etant donné que l'actuelle OPCo se fonde sur la LPCo de 2001 et que celle-ci doit faire l'objet d'une révision totale, l'OPCo, en tant qu'ordonnance d'exécution de la LPCo, doit également être entièrement révisée.
Le contexte de la révision totale de l'OPCo est le même que celui de la révision de la LPCo: les dispositions de la LPCo doivent – comme c'est le cas aujourd'hui – être précisées dans une ordonnance d'exécution, l'OPCo entièrement révisée. La LPCo prévoit que le Conseil fédéral édicte des dispositions notamment dans les domaines très techniques suivants:
- exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;
1 Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JO L 88 du 4 avril 2011, p. 5, règlement européen relatif aux produits de construction.
2 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, RS 0.946.526.81.
3 Art. 1 OPCo (2001).
4 Art. 2 et annexes 1 et 2 OPCo (2001).
5 Art. 3 et 4 OPCo (2001).
6 Art. 6 à 11 OPCo (2001).
7 Art. 12 et 13 OPCo (2001).
8 Art. 17 et 18 OPCo (2001).
9 Art. 16 OPCo (2001).