Rapport OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 12 pages
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sur les performances des produits contenues dans les documents remis par le fabricant parviennent dans leur intégralité, de manière fiable et sans changements aux utilisateurs des produits de construction, à savoir aux concepteurs, aux maîtres d'ouvrage, aux entrepreneurs généraux et aux entrepreneurs du secteur principal de la construction et du second œuvre. Le but n'est pas de remplacer les devoirs du fabricant ni d'introduire des doublons. Avant de mettre un produit de construction sur le marché, le distributeur doit par exemple s'assurer que le fabricant a pourvu son produit d'un numéro de type, de lot ou de série, que son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et son adresse de contact sont identifiables à tous les niveaux de la chaîne de fabrication et d'approvisionnement et que le produit est accompagné de la déclaration des performances et des éventuelles informations de sécurité requises (art. 12, al. 2). Le distributeur assume aujourd'hui déjà ces tâches lorsqu'il contrôle les marchandises à leur réception. On peut imaginer qu'en pratique le fabricant auprès duquel les marchandises ont été commandées s'engage contractuellement envers le distributeur à joindre au produit les documents nécessaires et à apposer sur ce dernier les indications obligatoires. En cas de dommage, le distributeur pourrait alors invoquer la responsabilité civile du fabricant qui lui fournit le produit. Cette possibilité est particulièrement importante pour le distributeur lorsqu'il ne détient pas physiquement dans ses stocks le produit commandé, le fabricant livrant celui-ci directement à l'utilisateur après la commande. Pour déterminer si un distributeur aurait dû s'abstenir de mettre un produit à disposition sur le marché (art. 12, al. 5) et s'il aurait dû prendre des mesures correctives (art. 12, al. 4) parce qu'il avait des raisons de croire que le produit n'était pas conforme à la déclaration des performances, il convient de définir un critère de diligence similaire à celui qui est applicable au détenteur d'un billet de banque qui remet celui-ci en circulation bien qu'il sache ou soit censé savoir qu'il s'agit d'un faux.
3.3 Spécifications techniques (art. 13 à 19)
Les dispositions de cette section précisent les art. 10 à 13 LPCo (cf. à titre complémentaire le commentaire de ces articles).
L'art. 13 énonce le contenu que doit avoir une norme harmonisée pour qu'elle puisse être désignée. L'art. 14 règle les détails de la désignation des normes harmonisées et précise ainsi l'art. 11, al. 1 LPCo. Par ailleurs, il définit l'effet juridique de la période de coexistence et de la désignation de normes harmonisées pour l'établissement d'une déclaration des performances par le fabricant (art. 14, al. 2) et pour l'élaboration de normes par les organismes nationaux de normalisation (art. 14, al. 3 et 4).
Les art. 15 à 17 concernent l'élaboration d'un document d'évaluation européen (DEE) par un organisme d'évaluation technique (OET) suisse, avec la participation de ce dernier à l'organisation européenne des organismes d'évaluation technique (OOET). L'art. 15 régit les conditions auxquelles les fabricants peuvent demander une évaluation technique européenne (ETE). L'art. 16 fixe les exigences relatives au contenu du DEE. Un DEE constitue une sorte de cadre normatif permettant de décrire en des termes généraux un produit de construction, en particulier du point de vue de ses caractéristiques essentielles, de l'usage prévu par le fabricant ainsi que de la procédure et des critères d'évaluation des performances du produit. L'art. 17 énonce, pour le domaine des DEE, une réglementation de la désignation équivalente à celle énoncée à l'art. 14 pour le domaine de la normalisation.