Rapport OPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
certains domaines: la CNA est compétente pour la sécurité des produits dans les entreprises, tandis que le bpa l'est dans le domaine hors entreprises15. Ces deux organisations devraient également assumer cette fonction dans le domaine des produits de construction (art. 35). Le Conseil fédéral délègue à l'OFCL la possibilité de désigner d'autres organisations spécialisées (art. 34, al. 1, let. c) et de délimiter les compétences des différents organes de surveillance (al. 3). L'OFCL peut également confier des tâches de surveillance à des services cantonaux (al. 2).
L'art. 37 précise les tâches de coordination qui incombent à l'OFCL en tant qu'autorité fédérale de surveillance du marché des produits de construction.
3.5.2 Commission des produits de construction (art. 38)
L'art. 38 précise l'art. 29 LPCo. Sa teneur correspond à la législation et à la pratique actuelles.
3.5.3 Dispositions relatives aux émoluments (art. 39 à 41)
En matière d'émoluments, il convient de tenir compte non seulement des art. 39 et 40, mais également de l'ordonnance générale sur les émoluments de la Confédération (art. 41). Le Conseil fédéral délègue en outre à l'OFCL la possibilité d'adapter le tarif horaire des émoluments en fonction de l'indice des prix à la consommation (art. 40, al. 2).
3.6 Entrée en vigueur (art. 42)
L'OPCo doit entrer en vigueur le 1er juillet 2014, mais dans tous les cas en même temps que la LPCo pour éviter que différentes parties du règlement européen relatif aux produits de construction soient reprises dans le droit suisse à des moments différents et pour permettre une application homogène.
4 Aspects juridiques
L'art. 35 LPCo confère au Conseil fédéral la compétence de régler des détails techniques de la LPCo dans des dispositions d'exécution. D'autres dispositions de la LPCo prévoient des délégations supplémentaires:
- art. 3, al. 3 et 4: exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;
- art. 7, al. 3 et 4: performances des produits à indiquer dans la déclaration des performances;
- art. 5, al. 3 et 4: procédures d'évaluation et de vérification de la constance des performances;
- art. 7, al. 6: contenu de la déclaration des performances et modalités de sa mise à disposition;
- art. 9, al. 1 et 4: prescriptions applicables aux opérateurs économiques, modification de délai;
- art. 11: contenu et désignation des normes harmonisées;
- art. 12, al. 4: obligations des OET liées à la procédure d'élaboration d'un DEE et contenu de l'ETE;
- art. 13, al. 2: exigences relatives au contenu d'un DEE;
15 Art. 20 de l'ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits, RS 930.111.