Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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térielles imposées aux produits faisant l'objet de réglementations matérielles dans d'autres textes légaux de la Confédération doivent être intégrées dans les normes harmonisées désignées et que leur respect ne devra plus être prouvé par des procédures de conformité distinctes de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances.
1.5 Corrélation entre les tâches et les ressources financières
Le rapport entre les dépenses engendrées par l'exécution des tâches découlant de la LPCo et les revenus, c'est-à-dire les avantages que la nouvelle loi apporte au commerce extérieur et à tout le secteur du bâtiment et les avantages en matière de sécurité des produits et des ouvrages (cf. ch. 1.4 ci-dessus), est très favorable. Comme jusqu'ici, la LPCo se fonde sur le principe de la responsabilité individuelle et laisse le soin aux opérateurs économiques de décider s'ils veulent inclure, dans la déclaration d'un produit, des performances plus étendues que celles exigées par la loi et comment ils entendent s'y prendre pour que seuls les produits respectant les prescriptions légales soient mis sur le marché suisse. La LPCo ne prévoit toujours pas de contrôle préalable140 des produits, car l'une des idées initiales est de ne pas accroître les tâches d'exécution. Dans le même esprit, la révision renonce aussi à une surveillance complexe du marché, puisqu'elle maintient un système de surveillance du marché fondé sur des contrôles dictés par les circonstances, qui s'appuie en particulier sur les dénonciations par des tiers et dans lequel les contrôles par sondage ne jouent qu'un rôle complémentaire. Si les contrôles effectués par l'Etat révèlent qu'un produit de construction ne correspond pas aux exigences de la LPCo, le coût des activités de surveillance du marché est porté à la charge de l'opérateur économique qui doit entreprendre des mesures de contrôle ou correctives. La révision de la LPCo contraint en outre les organes de surveillance du marché à faire preuve d'une retenue fondamentale: l'art. 23, al. 2, LPCo oblige par exemple expressément les organes d'exécution de la surveillance du marché à coopérer avec les opérateurs économiques (cette coopération ne doit pas seulement se faire dans le sens inverse), afin de prendre des mesures permettant d'écarter ou de réduire les risques que présentent les produits mis à disposition sur le marché par lesdits opérateurs. Les tâches qui découlent de la législation de 2001 sur les produits de construction sont interprétées avec une grande retenue.
1.6 Droit comparé et rapports avec le droit européen
Il serait inutile de procéder à une comparaison avec le droit des divers Etats membres de l'UE, car le règlement européen relatif aux produits de construction repris dans la révision de la LPCo est, par son essence même, un texte légal directement applicable dans tous les Etats membres, sans que ceux-ci doivent le transposer dans le droit national.
La révision totale de la loi et de l'ordonnance sur les produits de construction doit permettre de reprendre dans toute la mesure du possible la teneur du règlement européen sur les produits de construction. Les conditions sont ainsi créées pour
140 La surveillance du marché constitue un contrôle ultérieur des produits de construction, puisqu'elle intervient lorsque ceux-ci ont déjà été mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché. Un contrôle préalable constituerait au contraire une restriction de l'accès au marché et devrait par exemple être conçu comme un système d'admission.