Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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couvert par une norme harmonisée ou qu'il fasse l'objet d'une évaluation technique européenne.

Al. 2: en précisant le but de la loi, cette disposition souligne que la LPCo a pour objectif principal de faciliter la libre commercialisation internationale de produits de construction, mais que leur mise sur le marché suisse doit néanmoins tenir compte de la sécurité des produits.

Al. 3: il est nécessaire de définir une règle de conflit avec les domaines cités dans cette disposition dans deux cas de figure dans lesquels on a affaire à des produits de construction couverts par une norme harmonisée ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée, et que ce ne sont pas les composants mêmes du produit qui sont concernés.

La règle de conflit spéciale définie à la let. a est destinée à éliminer les entraves techniques au commerce revêtant la forme de doubles procédures d'évaluation de la conformité, d'essai, d'inspection, de déclaration ou d'autorisation, qui accablent les fabricants et l'économie suisse dans son ensemble. Pour éviter les doublons, il doit être clair quelle procédure s'applique pour les opérateurs économiques désireux de mettre ou de mettre à disposition sur le marché suisse un produit de construction: la disposition stipule que la procédure prévue par le droit des produits de construction, et elle seule, s'applique lorsque les autres lois fédérales ou leurs dispositions d'exécution prévoient des procédures divergentes ou supplémentaires d'évaluation de la conformité, d'inspection, de certification, d'essai, de déclaration ou d'autorisation. Cette disposition est aussi l'occasion de reprendre en droit suisse l'art. 8, par. 6, et l'art. 17, par. 5, du règlement européen relatif aux produits de construction.

S'agissant du deuxième cas de figure: les dispositions d'exécution techniques arrêtées en application du règlement européen relatif aux produits de construction (prescriptions en rapport avec l'émission de substances dangereuses par ex.) peuvent prévoir des niveaux seuils pour les performances du produit. La reprise de ces dispositions techniques est indispensable au fonctionnement de la législation relative aux produits de construction et à leur équivalence avec le règlement européen. Par conséquent, les niveaux seuils fixés en vertu de la loi sur les produits de construction doivent primer en cas de conflit avec d'autres niveaux seuils. Dans le cas contraire, l'ordre juridique serait confronté à une situation problématique si deux actes normatifs fédéraux devaient se contredire sur un même point de règlementation. Toutefois, les niveaux seuils fixés en vertu d'autres lois fédérales ou de leurs dispositions d'exécution n'entraînent une situation de conflit que s'ils contredisent ceux fixés en vertu de la loi sur les produits de construction. Lorsque tel n'est pas le cas, il n'est donc pas nécessaire de définir une règle de conflit qui en exclut l'application.

Les dispositions du droit de la protection de l'environnement et des produits chimiques portant sur la composition du produit de construction constituent un cas particulier: les composants de produits de construction sont régis par une législation nationale spéciale qui correspond, au niveau européen, aux dispositions du règle-