Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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ment REACH142. Toutefois, la législation relative aux produits de construction a pour objet de réglementer les produits de construction et leurs performances en relation avec les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. Il s'ensuit que l'émission de substances dangereuses par des produits de construction est traitée d'après le règlement européen relatif aux produits de construction et les substances nocives entrant dans la composition du produit de construction d'après le règlement REACH. La même distinction doit être opérée dans la législation suisse: lorsque les composants d'un produit de construction sont concernés, la législation relative aux produits chimiques s'applique et lorsqu'un produit de construction présente un risque d'émission de substances dangereuses qui pourrait affecter les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, la législation suisse des produits de construction peut, en application du règlement européen relatif aux produits de construction, fixer des niveaux seuils ayant la primauté.
Al. 4: cette disposition règle le rapport entre le droit des produits de construction et la LSPro. Le projet prévoit deux solutions à cet égard. Cela s'explique par le fait qu'au niveau européen le rapport entre le droit de la sécurité des produits tel que régi par le règlement relatif aux produits de construction143 et le droit de la sécurité des produits selon la directive européenne relative à la sécurité des produits144 n'a pas encore été entièrement clarifié ainsi que par l'existence d'une divergence de vues au sein de l'administration fédérale quant à la nature de ce rapport. Se fondant sur l'état actuel des informations concernant la situation du droit européen, le Département fédéral des finances, responsable de la révision de la législation sur les produits de construction, privilégie la solution I. Celle-ci repose sur l'hypothèse que la reconnaissance de l'équivalence entre la législation révisée sur les produits de construction et la législation européenne, condition du maintien du chapitre correspondant de l'ARM, n'est possible que si l'on évite que des procédures de preuve supplémentaires ou «résiduelles» fondées sur la LSPro soient appliquées parallèlement à celles qui sont instaurées par la législation sur les produits de construction. La solution II prévoit au contraire que la LSPro et ses exigences concernant les preuves à fournir préalablement à la mise sur le marché continuent de s'appliquer aux produits de construction parallèlement à la législation sur les produits de construction. Selon l'évolution du droit européen, on peut imaginer – scénario peu probable – que la législation de l'UE admette la coexistence entre, d'une part, un système de preuves préalables à la mise sur le marché selon la législation révisée sur les produits de construction et, d'autre part, un système de preuves supplémentaires et/ou «résiduelles» selon la LSPro. Cela dépend de l'éva-
142 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30 décembre 2006, p. 1.
143 Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JO L 88 du 4 avril 2011, p. 5, règlement relatif aux produits de construction.
144 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, JO L 11 du 15 janvier 2002, p. 4, directive relative à la sécurité des produits.