Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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- contenu de la déclaration des performances et modalités de sa mise à disposition;
- prescriptions applicables aux opérateurs économiques;
- contenu et désignation des normes harmonisées;
- contenu et procédure d'élaboration de documents d'évaluation technique et d'évaluations techniques, désignation des documents d'évaluation européens;
- organismes notifiés chargés d'évaluer et de vérifier la constance des performances, organismes d'évaluation technique et points de contact produit;
- tâches de l'autorité de surveillance du marché;
- commission des produits de construction;
- financement de l'exécution.
L'exécution de la LPCo incombe toujours à la Confédération pour ce qui est de la mise sur le marché de produits et de la sécurité des produits, et aux cantons en ce qui concerne l'utilisation des produits et la sécurité des ouvrages. Dans le cadre de la surveillance du marché, l'OFCL légifère et assure la surveillance et la coordination de l'exécution. En matière de sécurité des produits, l'observation du marché incombe aux organes fédéraux et cantonaux du droit du travail soumis à l'obligation d'annoncer; elle relève de la SUVA, du BPA et d'autres organismes spécialisés désignés par l'OFCL en qui concerne les contrôles portant sur la sécurité des produits et les dangers engendrés par les défauts de ces produits. Pour assurer l'observation du marché et le contrôle des produits, l'OFCL est en droit de collaborer avec d'autres autorités et organismes, notamment des cantons, le contrôle des produits devant être confié à quelques organismes spécialisés et la participation d'autres organismes devant servir à optimiser l'utilisation des ressources à disposition.
Les autres compétences d'exécution demeurent également inchangées. Cette remarque vaut notamment pour les compétences d'exécution régies par d'autres textes fédéraux du droit des produits chimiques ou du droit de la protection de l'environnement, pour autant que ces réglementations définissent elles-mêmes des compétences d'exécution. Afin d'uniformiser les contrôles dans le domaine des émissions de substances dangereuses, il importe que l'OFCL, en sa qualité d'instance de coordination de la surveillance du marché des produits de construction, soit informé des mesures d'exécution d'autorités dont l'action se fonde sur d'autres législations fédérales. C'est en effet une condition primordiale pour assurer une exécution uniforme de la loi à l'échelle de la Suisse et garantir l'unité de chaque produit de construction du point de leurs caractéristiques différentes.
2 Commentaire des dispositions
2.1 Préambule
Le préambule de la loi fédérale sur les produits de construction mentionne les diverses dispositions de la Constitution qui définissent des compétences.
2.2 But, champ d'application et définitions
Art. 1
Al. 1: la loi sur les produits de construction régit la mise sur le marché suisse et la mise à disposition sur le marché suisse de tout produit de construction, qu'il soit