Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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formance du point de vue des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. Il s'ensuit que les émissions polluantes d'un produit de construction sont traitées selon le règlement européen relatif aux produits de construction, et les polluants en tant que composants d'un produit de construction selon le règlement REACH. Cette distinction se retrouve dans la législation suisse: là où une prescription matérielle concerne les composants d'un produit de construction, le droit des produits chimiques est déterminant, alors que là où les émissions polluantes d'un produit de construction présentent un risque sur le plan du respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, le droit des produits de construction fait foi.
C'est ainsi qu'aujourd'hui certains produits de construction (par ex. appareils de chauffage) doivent respecter, en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair)138, certaines limites matérielles quant aux polluants qu'ils rejettent dans l'atmosphère (émissions). L'OPair règle par ailleurs une procédure de conformité permettant de vérifier le respect de ces exigences applicables aux produits. Les essais de type, les attestations de conformité ainsi que les codes de type liés à cette procédure ne sont pas compatibles avec les procédures d'évaluation et de vérification de la constance des performances sur la base de normes harmonisées et désignées pour les produits de construction. Les procédures de l'OPair ne peuvent par conséquent pas être appliquées parallèlement aux procédures du droit des produits de construction ou à leur place.
Il n'est donc pas non plus nécessaire d'introduire des modifications touchant les dispositions régissant les produits chimiques et la protection de l'environnement, pour autant que ces dernières s'appliquent à la composition d'un produit de construction. Si cependant ces dispositions matérielles du droit des produits chimiques ou du droit de la protection de l'environnement concernent les émissions de substances dangereuses, le respect de deux principes doit être garanti:
i. Si, selon le principe lex specialis, des prescriptions techniques d'exé-
cution fondées sur le règlement européen relatif aux produits de construction sont reprises dans la législation suisse sur les produits de construction (fixation de valeurs limites dans des actes juridiques délégués au sens dudit règlement), les valeurs limites fixées de cette façon priment les valeurs limites d'émissions fixées au niveau national dans d'autres actes législatifs (à moins qu'il n'y ait pas de contradiction entre ces dispositions). Dans ces cas, il reste toutefois possible d'inscrire dans la législation nationale des valeurs limites plus contraignantes.
ii. Pour éviter toute double procédure en matière d'évaluation de la con-
formité, d'essais, d'inspection, de déclaration ou d'agrément, il faut inscrire dans la loi la primauté, pour les produits de construction, des méthodes et procédures prévues dans le droit des produits de construction sur les méthodes et procédures prévues dans les législations relatives aux produits chimiques et à la protection de l'environne-
138 RS 814.318.142.1.