Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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Al. 4: cet alinéa dresse la liste (non exhaustive) des compétences de contrôle des organes de surveillance.

Al. 5: cet alinéa reprend l'actuelle réglementation de l'art. 13 OPCo (2001) relative aux lieux où les contrôles peuvent être effectués.

Al. 6: cet alinéa autorise expressément la réalisation d'un examen technique du produit en cas de doute sur sa conformité avec les prescriptions en vigueur, ce même si la documentation remise est correcte.

Art. 20

Cet article fixe les normes fondamentales régissant les compétences des organes de surveillance lorsqu'il s'agit de prendre des mesures correctives dans le secteur des produits de construction. De telles mesures peuvent se révéler indispensables quand un opérateur économique à qui il incombe de prendre des mesures propres à écarter des risques relevant de son domaine de responsabilité ne le fait pas où ne le fait pas à temps.

Al. 1: cette disposition de principe présuppose que l'organe de surveillance a des raisons suffisantes de croire:

- que le produit de construction douteux couvert par une norme harmonisée désignée ou ayant fait l'objet d'une ETE n'atteint pas les performances indiquées dans la déclaration des performances et met de ce fait en péril le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction; ou

- que le produit de construction présente un risque parce qu'il ne remplit pas, d'une autre manière, les exigences définies dans LPCo.

Dans ces deux cas de figure, l'organe de surveillance doit évaluer la situation avant d'exiger l'application de mesures correctives, cette évaluation ayant pour but de clarifier si le produit concerné remplit ou non les exigences de la LPCo. Ces exigences ne sont pas remplies en particulier:

- si un écart existe ou doit être présumé entre les performances déclarées et celles (présumées) effectives du produit de construction et que l'organe de surveillance s'attende par conséquent à un risque quant au respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction (par ex. si la valeur de la résistance au feu d'une porte coupe-feu indiquée dans la déclaration des performances est certes conforme aux prescriptions légales, mais que la valeur effective est inférieure, la porte n'atteint pas les performances déclarées et son incorporation dans un ouvrage de construction fait que cet ouvrage ne peut pas remplir l'exigence fondamentale relative à la protection incendie arrêtée dans la loi); ou

- si le produit de construction n'est pas conforme aux dispositions légales en matière de performances (du fait par ex. que la procédure d'évaluation fixée pour une porte coupe-feu n'a pas été exécutée).

Dans le premier cas, le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction est mis en péril parce que la valeur effective des performances ne correspond pas à leur valeur déclarée. Il s'agit là du risque typique que présentent les produits de construction et c'est pourquoi il est réglé par des disposi-