Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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fabricant (s'il lui incombe d'écarter le risque, du fait par ex. qu'il a établi une déclaration inexacte) doit avoir la possibilité de proposer d'autres mesures techniques de compensation, que les organes de surveillance doivent prendre en considération avant de prendre leur décision.

Al. 6: si l'opérateur économique n'agit pas dans le délai imparti selon les al. 2 et 3, l'organe de surveillance doit pouvoir prendre les mesures provisoires appropriées. Conformément aux obligations définies par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 9178, l'opérateur économique est d'abord tenu de prendre en temps utile, de son propre chef et sous sa propre responsabilité, les mesures appropriées pour écarter ou réduire les risques que présentent le produit de construction. S'il ne le fait pas, l'organe de surveillance doit pouvoir prendre lui-même les mesures correctives propres à écarter ou à réduire ces risques. La disposition de la let. d prévoit en outre la possibilité de lancer une alerte produit. En fait partie la compétence de rendre publiques les informations sur les risques liés au produit de construction (par ex. dans les médias).

Art. 21

Cette disposition reprend l'art. 20 du règlement (CE) no 765/2008. Elle est en outre marquée de l'empreinte des dispositions de droit spécial de l'art. 19 LETC, appliquées au secteur des produits de construction, et renvoie directement aux réserves de l'ordre public de l'art. 4, al. 4, LETC. Enfin, elle tient compte de l'art. 10 LSPro appliqué au secteur des produits de construction.

Al. 1: l'art. 19 LETC vise à donner aux organes de surveillance les compétences nécessaires pour assurer la protection des intérêts publics prépondérants. Ces intérêts, auxquels le principe du Cassis de Dijon de la LETC révisée ne s'applique pas, sont énumérés à l'art. 4, al. 4, LETC. Aux termes de cet article, constituent des intérêts publics prépondérants:

- la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics;

- la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux;

- la protection du milieu naturel;

- la protection de la sécurité au lieu de travail;

- la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales;

- la protection du patrimoine culturel national;

- la protection de la propriété.

Etant donné que l'art. 4, al. 4, LETC dresse la liste des réserves de l'ordre public codifiées par la loi de manière exhaustive179, il y a lieu de compléter ici cette liste par la réserve de l'ordre public essentielle pour le secteur des produits de construction, à savoir la protection du respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction. Cela correspond aux dispositions du règlement européen relatif aux produits de construction relatives à la surveillance du marché180. Tout

178 Cf. aussi ch. 3.2.2.

179 Cf. message du 25 juin 2008 concernant la révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, ch. 2.2.1 et 2.6.1, art. 19 LETC, FF 2008, p. 6643.

180 L'art. 58 du règlement (UE) no 305/2011 mentionne par exemple expressément le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et «d'autres motifs relatifs à la protection de l'intérêt public».