Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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comme l'art. 19 LETC et l'art. 10 LSPro, l'art. 21, al. 1, donne aux organes de surveillance la possibilité d'intervenir dans le domaine des produits de construction lorsqu'un ou plusieurs intérêts au sens de l'art. 4, al. 4, LETC sont menacés. Il énumère – de façon non exhaustive – diverses possibilités d'intervention, qui vont plus loin que les mesures arrêtées à l'art. 20. Ainsi, moyennant le respect du principe de proportionnalité, les organes de surveillance peuvent, à titre de mesures de substitution:

- interdire la mise à disposition du produit sur le marché (la mise sur le marché initiale a nécessairement déjà eu lieu lorsqu'un risque est constaté);

- ordonner et, si nécessaire, exécuter eux-mêmes une alerte produit ou un retrait ou rappel du produit; ou

- interdire l'exportation d'un produit (faisant déjà l'objet d'une interdiction de mise à disposition sur le marché).

Al. 2: si, dans les cas visés à l'al. 1, le produit présente un danger grave, l'organe de surveillance peut, en sus des mesures prévues à l'al. 1, saisir, détruire ou rendre inutilisable le produit concerné. Ces mesures correspondent aussi aux dispositions en vigueur de l'art. 19 LETC et de l'art. 10 LSPro. A noter cependant qu'en présence d'un danger grave, peu importe que celui-ci ait des effets immédiats ou non. La seule condition de l'intervention est qu'il soit nécessaire d'agir rapidement.

Al. 3: cette disposition règle la manière de déterminer si l'on est en présence ou non d'un danger grave. La décision en la matière appartient aux autorités d'exécution, qui la prennent après avoir procédé à une évaluation du risque fondée sur les informations dont elles disposent. Cette évaluation tient compte, d'une part, de la nature du risque et, d'autre part, de la probabilité qu'il se réalise. Cet alinéa indique en outre clairement qu'il ne suffit pas, pour présumer qu'un produit de construction présente un danger, de trouver sur le marché un autre produit dont l'usage prévu est comparable, mais le niveau de sécurité plus élevé.

Al. 4: les mesures de protection de la population prévues aux al. 1 et 2 doivent être prises sous la forme d'une décision de portée générale. Cette disposition correspond à l'art. 19, al. 7, LETC.

Art. 22

Al. 1et 2: si les contrôles prévus aux art. 19 et 20 mettent en évidence une nonconformité formelle, l'organe de surveillance peut, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation, exiger de l'opérateur économique qu'il la corrige. L'al. 2 dispose qu'un produit de construction peut présenter une non-conformité formelle en particulier dans les cas suivants (liste non exhaustive):

- la déclaration des performances n'a pas été établie, bien qu'aucune des exceptions selon l'art. 4, al. 2, ne soit constatée; ou

- la déclaration des performances n'a pas été établie conformément aux prescriptions légales, tant en ce qui concerne la forme que le contenu (par ex. les essais ont été réalisés par un laboratoire non notifié); ou

- d'autres documents, dossiers ou marquages manquent, sont incomplets ou ne correspondent pas à la déclaration des performances (par ex. le marquage CE du produit de construction ne correspond pas aux données du produit figurant dans la déclaration des performances). Cela vaut aussi en particulier pour les instructions (en tant qu'elles sont importantes pour la