Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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tions de droit spécial dans le règlement européen relatif aux produits de construction177. Ce n'est que par l'utilisation inappropriée, non conforme à l'usage prévu, de ces produits que des situations de risque peuvent naître régulièrement. L'évaluation par les organes de surveillance vise précisément à déterminer si l'on est en présence ou non d'une telle situation de risque due à l'utilisation inappropriée d'un produit de construction.

Dans le second cas, le risque est d'un autre genre: la valeur effective des performances correspond certes à leur valeur déclarée, mais les performances déclarées du produit ne sont pas conformes aux prescriptions légales. Un risque peut alors naître par exemple lorsque le fabricant n'exécute pas correctement la procédure d'évaluation des performances, ne faisant pas appel à un organisme notifié, ou lorsque le produit de construction ne présente pas une performance prescrite. Quant aux importateurs et aux distributeurs, ils répondent surtout du fait que les informations de la déclaration des performances et le produit de construction lui-même ne soient pas séparés et parviennent ensemble aux utilisateurs.

Al. 2: si l'examen qu'il effectue montre que le produit de construction ne remplit pas les exigences de la LPCo, l'organe de surveillance doit inviter l'opérateur économique à prendre, dans un délai raisonnable, toutes les mesures appropriées pour mettre le produit de construction en conformité avec ces exigences, ou pour le retirer du marché ou le rappeler. La LPCo accorde une grande importance à l'exactitude, à la fiabilité et à la stabilité de la déclaration des performances, de même qu'à la transmission du fabricant jusqu'à l'utilisateur des informations qui lui sont associées. L'un des principaux objectifs de la surveillance du marché est donc de rétablir au besoin la conformité du produit avec les performances déclarées.

Al. 3: un produit de construction peut présenter un risque pour le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, pour la sécurité ou la santé des personnes (y compris les cas en relation avec la sécurité du produit), ou encore pour d'autres motifs relevant de la protection de l'intérêt public, même lorsqu'il résulte de l'examen selon l'al. 1 que les exigences de la LPCo sont respectées. L'organe de surveillance doit alors aussi être habilité à exiger l'application de mesures correctives.

Al. 4: les opérateurs économiques sont tenus d'appliquer les mesures correctives qu'ils sont invités à prendre selon leur position dans la chaîne de fabrication et d'approvisionnement non seulement au produit de construction dont il a été constaté qu'il ne remplissait pas les exigences de la LPCo, mais encore à tous ceux qui sont dans le même cas.

Al. 5: une difficulté inhérente aux produits de construction en tant que produits intermédiaires est qu'ils peuvent présenter des niveaux de risque différents selon l'usage qui en est fait. Ainsi, un revêtement en bois libérant des substances nocives peut être malgré tout autorisé en utilisation extérieure, mais classé comme dangereux en utilisation intérieure. Si un tel revêtement prévu pour l'extérieur est néanmoins utilisé à l'intérieur, il devra, lorsque le problème des substances nocives sera constaté, être considéré comme un défaut et éliminé de l'ouvrage de construction, dans la mesure où aucune solution de compensation n'est admise. C'est pourquoi le

177 Art. 56 du règlement (UE) no 305/2011.