Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 71Fedlex · Rapport explicatif

ment dit à tous les domaines de produits, règle au sein de l'EEE la mise en œuvre équivalente et uniforme des prescriptions d'harmonisation de la législation sectorielle européenne, dans la mesure où celle-ci ne contient aucune disposition spéciale. Le règlement européen relatif aux produits de construction contient quelques dispositions spéciales relatives à la surveillance du marché, mais renvoie pour le reste audit règlement (CE) no 765/2008. De l'ensemble de ces réglementations ressort un nouveau concept différencié en matière de prescriptions de surveillance du marché au sein de l'UE. Or, le concept suisse de surveillance du marché des produits de construction doit correspondre à celui de l'UE pour remplir l'exigence d'équivalence inscrite dans l'ARM.

Les dispositions de la nouvelle LPCo sur la surveillance du marché des produits de construction doivent donc être structurées comme suit:

- dispositions arrêtant les compétences des organes de surveillance en matière de contrôle des produits (art. 19);

- dispositions arrêtant les compétences des organes de surveillance en matière de mesures correctives. Les mesures correctives se distinguent en mesures d'ordre général (art. 20), en mesures que les organes de surveillance ont le droit de prendre pour protéger des intérêts publics prépondérants (art. 21) et en mesures à prendre en cas de non-conformité formelle (art. 22); et

- dispositions arrêtant des obligations de collaborer (art. 23).

Art. 19

Cet article fixe les normes générales régissant les compétences de contrôle des organes suisses de surveillance du marché en relation avec la présente loi. Il reprend l'art. 19 du règlement (CE) no 765/2008 et intègre les dispositions du droit suisse en vigueur figurant aux art. 19 et 19a LETC, à l'art. 10 LSPro, à l'art. 22 OSPro et à l'art. 13 OPCo (2001). Le regroupement de toutes ces dispositions et leur application au cas particulier des produits de construction, en tant que produits dérogeant largement au concept de la nouvelle approche, visent à régler avec un maximum de transparence la manière dont le contrôle des produits doit être assuré dans ce secteur. Le droit gagnera ainsi tant en clarté qu'en sécurité.

Al. 1: les organes de surveillance procèdent en particulier à des contrôles par sondage destinés à vérifier si les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché offrent effectivement des performances correspondant à celles déclarées par le fabricant et s'ils respectent les autres prescriptions applicables. Pour accroître l'efficacité de la surveillance du marché, les contrôles par sondage doivent être réalisés régulièrement, sur la base d'événements concrets (l'annonce d'un défaut réel ou présumé d'un produit de construction ou d'une autre violation des prescriptions en vigueur).

Al. 2: cette disposition désigne comme instruments possibles du contrôle des produits la vérification des documents et la réalisation d'essais en laboratoire (liste non exhaustive).

Al. 3: avant que l'administration n'agisse, il y a lieu de prendre en considération les principes applicables en matière d'évaluation des risques, les annonces de défaut des produits et les autres informations pertinentes.