Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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sécurité du produit) et pour les informations de sécurité que le fabricant doit joindre au produit de construction et qui doivent l'accompagner durant tout son parcours.
Al. 3: si l'opérateur économique ne prend pas les mesures propres à remédier à la non-conformité formelle dans le délai fixé, l'organe de surveillance peut les mettre en œuvre lui-même par voie de décision.
Al. 4: cette disposition permet de procéder à des contrôles et de prendre des mesures en relation avec des défauts réels ou présumés d'un produit, indépendamment du fait que ces défauts soient d'ordre formel ou matériel. L'al. 4 indique expressément que les mesures de l'art. 22 n'excluent pas celles prévues aux art. 19 à 21.
Art. 23
Al. 1: cette disposition arrête l'obligation de principe des organes de surveillance selon laquelle ceux-ci doivent toujours tenter, dans un premier temps et en faisant usage de leur pouvoir d'appréciation, de résoudre le problème en coopération avec l'opérateur économique, avant de recourir à d'autres moyens, tels que rendre une décision. En d'autres termes, lorsqu'une situation présente des risques, les organes de surveillance doivent d'abord tenter de trouver une solution en concertation avec les opérateurs économiques, dans la mesure où ils estiment que cela permettra d'atteindre l'objectif visé plus rapidement et de manière plus efficace ou plus efficiente.
Al. 2: cet alinéa oblige les opérateurs économiques à collaborer avec les organes de surveillance pour écarter les risques. Cette obligation est définie de manière très large, mais concerne en particulier la communication des renseignements nécessaires ainsi que la remise des attestations et des documents requis.
Al. 3: cette disposition règle le droit des opérateurs économiques d'être entendus avant que des mesures correctives ne puissent être décidées.
Al. 4: l'organe de surveillance doit informer l'organisme notifié ayant éventuellement participé à l'établissement de la déclaration des performances.
2.8 Dispositions pénales
Art. 24 à 27
Ces dispositions pénales sont reprises des art. 16 à 19 LSPro. Par rapport à la LPCo (2001), les délits sont différenciés et soumis à des menaces de peine spécifiques. Le danger que peuvent représenter les produits de construction pour les personnes et les autres biens publics à protéger dépend de l'exactitude et de la fiabilité des indications figurant dans la déclaration des performances, qui sont transmises par le fabricant à l'utilisateur du produit en tant qu'informations pertinentes et authentiques sur les performances du produit. Par ailleurs, il y a distorsion de la concurrence lorsque les produits de construction mis sur le marché ne satisfont pas aux exigences. Les abus doivent donc être punis, comme c'est déjà le cas avec la législation précédente.
Art. 24
Cette disposition punit quiconque met sur le marché un produit dangereux, intentionnellement ou par négligence. Le risque peut venir du fait que le produit est directement dangereux pour les personnes, car il émet par exemple des substances