Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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4,6 milliards de francs et en a exporté pour 1,3 milliard, soit, pour les importations, près de 96 % et, pour les exportations, près de 87 % du volume total des échanges de produits de construction avec l'étranger. Il est donc d'une grande importance économique d'éliminer les entraves techniques au commerce en place avec l'UE et d'empêcher qu'il ne s'en dresse de nouvelles. C'est d'ailleurs le but que poursuivaient la LPCo et son ordonnance d'exécution (ordonnance sur les produits de construction, OPCo3). Ces actes législatifs sectoriels ont permis, sur la voie de l'harmonisation autonome, d'adapter les prescriptions techniques en vigueur en Suisse à la directive communautaire sur les produits de construction4 jusque-là applicable au marché intérieur européen, afin d'éviter toute incompatibilité entre ces réglementations.
L'instauration d'une législation suisse de référence qui fût équivalente à la directive européenne relative aux produits de construction était la condition préalable à l'intégration du secteur des produits de construction dans l'accord bilatéral conclu avec l'UE sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (ARM)5. A l'époque des négociations sur les accords sectoriels entre la Suisse et l'Union européenne6, dans les années 1990, l'Union européenne n'était pas disposée à inclure le secteur des produits de construction dans l'ARM à titre d'accord sur les entraves techniques au commerce car elle jugeait que le droit suisse en la matière manquait de transparence et était trop hétérogène. Puis, à la fin des années 1990, la législation suisse sur les produits de construction a été harmonisée en application du principe selon lequel la Confédération régissait la mise sur le marché suisse des produits de construction dans la LPCo et l'OPCo et les cantons créaient, dans l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETC)7, la base légale permettant de réglementer l'utilisation de produits de construction et de définir les exigences applicables à ces produits.
Accord bilatéral avec l'UE
Après l'entrée en vigueur de la LPCo et de l'OPCo en 2001, puis de l'AIETC en 2003, La Suisse et l'UE ont pu entamer des négociations sur un nouveau chapitre de l'ARM consacré aux produits de construction. Ces négociations se sont achevées le 12 mars 2008 par l'adoption du chapitre en question dans l'ARM. L'UE avait refusé de reconnaître les méthodes d'essai, d'agrément et d'évaluation de la conformité appliquées en Suisse ainsi que les documents de conformité y afférents jusqu'à ce que l'équivalence des prescriptions techniques de la Suisse et de l'UE fût reconnue dans le cadre des négociations portant sur l'ARM, ce qui entraînait d'inutiles essais en double, frais supplémentaires, retards et autres désavantages concurrentiels pour les exportateurs suisses désireux de prendre pied sur le marché intérieur européen des produits de construction. Grâce à l'ARM, il suffit désormais d'une seule évalua-
3 RS 933.01.
4 Directive du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction (89/106/CEE), JO L 40 du 11 février 1989, p. 12.
5 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, RS 0.946.526.81, accord de reconnaissance mutuelle, ARM.
6 Jusqu'à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er janvier 1999, il fallait distinguer au regard de la définition et du droit entre la Communauté européenne (CE) et l'Union européenne (UE). A compter de cette date, les termes faisant référence à la «Communauté» ou à la «CE» ont été remplacés par ceux d'«Union» et d'«UE».
7 RO 2003, p. 270, et RO 2004, p. 2765.