Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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la porte, mais les dispositions légales nationales. Cela étant, en déclarant les performances de son produit, le fabricant fait savoir qu'il répond de ce que la porte respecte effectivement la valeur de résistance à l'incendie.
Approche axée sur les performances et sécurité des produits
S'agissant de la commercialisation des produits de construction, le législateur européen, de par l'approche axée sur les performances des produits, rompt sciemment avec le principe selon lequel, dans les secteurs relevant de la nouvelle approche, un produit doit satisfaire aux exigences de la législation d'harmonisation de l'UE, y compris d'éventuelles normes européennes harmonisées, pour pouvoir être mis en circulation ou à disposition sur le marché (approche descriptive). Selon le règlement européen, en revanche, les exigences directement applicables aux produits de construction sont l'exception et non pas la règle. Elles sont pertinentes dès lors que le produit doit respecter un niveau seuil ou un niveau ou classe de performance déterminés. Les exigences de cette nature selon l'ordonnance doivent toujours faire pendant à une disposition législative impérative au niveau de l'UE ou de ses Etats membres18.
L'approche axée sur les performances repose sur le principe selon lequel ce sont les méthodes et procédures d'évaluation et d'essai des performances des produits qui sont normalisées ou standardisées, et non les produits de construction en tant que tels. «Les entraves techniques dans le domaine de la construction ne peuvent être supprimées que par l'établissement de spécifications techniques harmonisées aux fins de l'évaluation des performances des produits de construction19.» A cet égard, le règlement européen relatif aux produits de construction prime les dispositions de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits20 (directive relative à la sécurité des produits), et ce, tant au regard du principe de la lex specialis que selon la règle de la lex posterior. Cette structure européenne de la législation sur les produits de construction tire son origine du caractère particulier de ces produits, qui sont des produits intermédiaires. En raison de ce caractère particulier, il n'est pas possible de définir une sécurité abstraite de ces produits indépendamment de leur fonction dans l'ouvrage de construction. C'est à dessein et en connaissance de la directive relative à la sécurité des produits que le législateur européen a choisi, pour les produits de construction, une autre conception de l'harmonisation que celle suivie pour tous les produits selon la nouvelle approche ou, plus exactement, le nouveau cadre juridique21. Aujourd'hui, chacune des exigences imaginables et raisonnables qui s'appliquent à la sécurité d'un produit de construction peut être définie à titre de caractéristique essentielle d'un produit dans le cadre des sept exigences fondamentales auxquelles doivent satisfaire les ouvrages de construction (par ex. la protection anti-pincement sur les stores et auvents selon la norme harmonisée EN 13561 dans le cadre de la sécurité d'utilisation), à moins que cette exigence ne soit de toute manière déjà couverte par le champ d'application d'une spécification technique
18 Considérant 4 du règlement (UE) no 305/2011.
19 Considérant 10 du règlement (UE) no 305/2011.
20 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, JO L 11 du 15 janvier 2002, p. 4, directive relative à la sé- curité des produits.
21 Cf. le considérant 5 de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du
9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits, JO L 218 du 13 août 2008, p. 82.