Rapport explicatif

Consultation 2012/10: Ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle · 15 pages

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Audition relative au projet d’ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle

Les services compétents sont les cantons pour les certificats fédéraux de capacité et les attestations fédérales de formation professionnelle, les prestataires de formation pour les diplômes des écoles supérieures et des responsables de la formation professionnelle, et l’OFFT pour les brevets fédéraux et les diplômes fédéraux.

Art. 8 Exécution

L’exécution de la présente ordonnance incombe à l’OFFT.

Art. 9 Modification du droit en vigueur

Il convient de créer les bases requises dans l’OFPr afin de permettre l’intégration du niveau CNC-CH dans les prescriptions correspondantes (ordonnances sur la formation professionnelle initiale, règlements d’examen ou plans d’études cadres).

Il convient d’inscrire dans l’OMPr la base de l’attribution de niveau pour la maturité professionnelle dans le plan d’études cadre.

Art. 10 Suppléments aux diplômes pour les diplômes délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance

L’art. 10 crée les conditions permettant aux titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle de déposer, contre la perception d’un émolument, une demande d’obtention du supplément au diplôme. Le supplément au diplôme est octroyé uniquement si le titulaire du diplôme de la formation professionnelle en question est autorisé à porter le titre légalement protégé correspondant et si les documents de base n’ont pas subi de modifications importantes depuis qu’il a obtenu son diplôme. L’OFFT décide de l’octroi du supplément au diplôme. Il est prévu que les organisations compétentes du monde du travail et les cantons puissent être associés à la prise de décision par le biais d’une procédure d’audition.

512.164/2011/07633 \ COO.2101.108.5.404781 14/15