Rapport explicatif

Consultation 2012/10: Ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle · 15 pages

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Audition relative au projet d’ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle

des niveaux d’études constitue l’élément principal de la réforme de Bologne. Le processus de Copenhague, quant à lui, ne vise pas une harmonisation des systèmes de formation professionnelle mais l’augmentation de leur transparence et de leur comparabilité.

Aussi bien le processus de Copenhague que la réforme de Bologne sont à la base de l’élaboration d’un cadre des certifications pour le classement des diplômes. Le CNC-CH, qui a été élaboré dans le cadre du processus de Copenhague, est l’objet du présent projet d’ordonnance. Le cadre de qualifications pour le domaine des hautes écoles suisses (nqf.ch-HS) est pour sa part issu de la réforme de Bologne. Comme le CNC-CH, le nqf.ch-HS est aussi une trame composée de plusieurs niveaux. La trame du CNC-CH est composée de huit niveaux et celle du nqf.ch-HS de trois. Les descriptions des

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niveaux du nqf.ch-HS, s’appuient sur les descripteurs de Dublin . Ces derniers décrivent les acquis de formation exigés aux trois niveaux pour les diplômes bachelor, master et pour le doctorat. Le nqf.ch-HS n’entre pas dans le champ d’application de la présente ordonnance.

3.2 CITE

La classification internationale type de l’éducation (CITE) a été développée par l’UNESCO afin de classer et de caractériser les types et les systèmes d’école. La CITE est une classification déjà appliquée depuis 1975. Une version réactualisée de la CITE (CITE 2011) a été adoptée en novembre 2011 par l’UNESCO et remplacera la CITE 97 au cours des prochaines années.

A l’inverse du CEC orienté vers les résultats, la CITE est orientée vers la durée de la formation. La CITE tient compte de la durée de la formation, tandis que le CEC privilégie les aptitudes d’une personne disposant d’un diplôme donné. Dans la CITE, les compétences acquises dans le cadre de la pratique professionnelle ne revêtent que peu d’importance, alors que dans la systématique du CEC, l’expérience professionnelle constitue un élément fondamental de la classification des diplômes. En Suisse, en particulier pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure, mais aussi pour les diplômes de la formation professionnelle initiale, on ne peut pas systématiquement établir une corrélation entre la durée de la formation ou le nombre de leçons et les qualifications des diplômés.

Il est possible de faire figurer le niveau de la CITE sur le supplément au diplôme, en plus du niveau CNC-CH.

3.3 Reconnaissance des qualifications professionnelles des diplômes étrangers

L’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et

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ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP) est entré en

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vigueur le 1 juin 2002. L’annexe III ALCP règle la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ainsi que les conditions d’admission au marché du travail pour les professions réglemen-

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tées . Le 30 septembre 2011, le Comité mixte UE-Suisse, mis en place par l’ALCP, a approuvé la

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décision n°2/2011 en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III ALCP. Cette décision prévoit

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entre autres l’adoption de la directive 2005/36/CE , qui est entrée en vigueur dans l’UE en 2005 et qui devait être mise en œuvre par les Etats membres d’ici au 20 octobre 2007. Cette directive a pour objectif de rationaliser et de simplifier les réglementations relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles afin de faciliter la mobilité professionnelle en Europe. L’adoption par la Suisse

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http://www.crus.ch/information-programmes/cadre-de-qualifications-nqfch-hs/le-cadre-de-qualifications/descripteurs-dedublin.html?L=1

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RS 0.142.112.681

9 Cf. note de bas de page 5 10 Décision no 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l’article 14 de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 30 septembre 2011 en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles), JO L 277 du 22.10.2011, pp. 20-35. 11 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. 512.164/2011/07633 \ COO.2101.108.5.404781 7/15