Rapport explicatif

Consultation 2012/10: Ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle · 15 pages

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Audition relative au projet d’ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle

formation professionnelle responsables du diplôme en question. Ces derniers prennent position sur ces éléments au cours d’un délai à fixer. Les diplômes sont ensuite définitivement classés. Le point commun de toutes les procédures réside dans le fait que l’attribution de niveau ne représente pas un acte isolé de l’autorité administrative mais s’inscrit dans le cadre de l’activité législative. Les titulaires d’un diplôme ne disposent de ce fait d’aucune possibilité de recours juridique contre l’attribution de niveau de leur diplôme.

Al. 2 : L’OFFT peut également classer un diplôme dans le cadre d’une procédure exceptionnelle. Cette dernière permet de procéder à des attributions de niveaux indépendamment des révisions des bases légales selon l’al. 4. Les attributions de niveaux des diplômes sont préparées par l’OFFT de manière identique à la procédure prévue à l’al. 1 et sont soumises pour avis aux partenaires de la formation professionnelle concernés. L’OFFT procède ensuite à la classification définitive des diplômes. Le niveau du diplôme devient contraignant dès son intégration dans le registre selon l’annexe 2 (cf. également explications concernant l’al. 3). L’intégration du niveau dans les réglementations au sens de l’al. 4 peut être décalée à une date ultérieure, p. ex. au moment d’un révision. La procédure exceptionnelle permet de procéder aux attributions de niveaux rapidement et efficacement.

Al. 3 : L’OFFT tient un registre à l’annexe 2 du projet d’ordonnance (cf. art. 6 Registre) de tous les diplômes avec la dénomination exacte du titre protégé correspondant et le niveau attribué. Les attributions de niveaux deviennent juridiquement contraignantes sitôt les diplômes correspondants inscrits dans le registre.

Al. 4 : Les attributions de niveaux sont indiquées dans les ordonnances sur la formation, les règlements d’examen et les plans d’études cadres en plus de leur intégration dans le registre selon l’annexe 2.

- let. a : Les ordonnances sur la formation sont édictées par l’OFFT (art. 19, al. 1, LFPr). A l’avenir, le niveau CNC-CH de chaque diplôme de la formation professionnelle initiale pourra être intégré lors de la procédure d’édiction dans l’ordonnance sur la formation correspondante.

- let. b : La classification à un niveau du CNC-CH des certificats de maturité professionnelle avec formation générale approfondie pourra à l’avenir être réglementée dans le plan d’études cadre correspondant.

- let. c : Les règlements d’examen pour les brevets fédéraux et les diplômes fédéraux sont édictés par les organes responsables des examens (art. 28, al. 2, LFPr) ; les attributions de niveaux dans le CNC-CH seront intégrées dans les règlements d’examen.

- let. d : Les filières de formation des écoles supérieures sont régies par des plans d’études cadres qui sont édictés par les prestataires de la formation, en collaboration avec les Ortra, puis qui sont approuvés par l’OFFT (art. 6, al. 2, OCM ES). Ces plans d’études cadres contiendront, outre le contenu fixé à l’art. 7 OCM ES, également les niveaux CNC-CH.

- let. e : La qualification des responsables de la formation professionnelle est régie par des plans d’études cadres de l’OFFT (art. 49 OFPr). Le niveau CNC-CH des différents diplômes des responsables de la formation professionnelle pourra à l’avenir être intégré dans les plans d’études cadres.

Art. 6 Registre

L’OFFT tient un registre de la classification des diplômes à l’annexe du projet d’ordonnance. Le niveau attribué devient juridiquement contraignant dès l’inscription du diplôme correspondant dans le registre à l’annexe 2 du projet d’ordonnance. Le registre permet à un large éventail de destinataires (associations de branches, employeurs, institutions de formation, autres, p. ex. professionnels de la branche en concurrence avec d’autres candidats, autres personnes intéressées) de comparer les niveaux des diplômes.

Art. 7 Remise des suppléments aux diplômes

Le supplément au diplôme, établi dans les trois langues officielles et en anglais, est remis à chaque titulaire avec son relevé/bulletin de notes ou son diplôme par les autorités chargées de délivrer les attestations fédérales de formation professionnelle, les certificats fédéraux de capacité, les brevets et les diplômes fédéraux.

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