Rapport explicatif
Consultation 2012/10: Ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle · 15 pages
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Audition relative au projet d’ordonnance sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle
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de la directive 2005/36/CE vise à garantir que les règles en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles entre la Suisse et les Etats de l’UE soient à nouveau que celles applicables au sein de l’UE.
13 En vertu de l’art. 69 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) , l’OFFT reconnaît les diplômes et les certificats étrangers s’ils sont délivrés ou reconnus par l’Etat d’origine et s’ils présentent un niveau de qualification comparable à des certificats ou à des titres suisses. Ces dispositions s’appliquent aussi aux personnes qui ont obtenu leur diplôme en dehors de l’UE et qui demandent une reconnaissance de leur diplôme étranger.
La reconnaissance des qualifications professionnelles aux termes de la directive 2005/36/CE (pour les ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE) ou aux termes de l’art. 69 OFPr (également pour les ressortissant d’autres pays) n’est nullement dans un rapport de concurrence avec la systématique du CEC/CNC. Le renvoi aux niveaux du CEC ne donne pas droit à la reconnaissance de certifications professionnelles au sens de la directive 2005/36/CE ou de l’art. 69 OFPr. La classification à un niveau du CNC, le référencement CEC et les descriptions données dans les suppléments aux diplômes peuvent et doivent toutefois permettre une meilleure évaluation des diplômes étrangers dans le cadre de la reconnaissance de ces mêmes diplômes conformément à la directive 2005/36/CE à l’art. 69 OFPr.
4 Mise en œuvre des instruments
Le présent chapitre présente les modalités de mise en œuvre des nouveaux instruments. Cette mise en œuvre se déroule dans le cadre des compétences définies jusqu’ici et en étroite coopération entre l’OFFT et les partenaires responsables de la formation professionnelle. L’objectif est de classer, sur la base du projet d’ordonnance sur le cadre national des certifications, chaque diplôme de la formation professionnelle suisse dans un niveau du CNC-CH et d’établir dans le même temps un supplément au diplôme pour chaque diplôme. Ces travaux seront entrepris immédiatement après l’entrée en vigueur du présent projet d’ordonnance.
4.1 Détermination du niveau CNC-CH
A l’aide des documents de base existants, il est prévu que l’OFFT soumette aux partenaires responsables de la formation professionnelle une proposition pour le classement du diplôme de la formation professionnelle dans un niveau du CNC-CH. Pour ce faire, dans un premier temps, l’OFFT compare les descriptions axées sur les compétences contenues dans les documents de base avec les descriptions des niveaux du CNC-CH et détermine ainsi le niveau du diplôme dans le CNC-CH. Dans un second temps, les partenaires de la formation professionnelle prennent position sur l’attribution de leur diplôme au niveau proposé par l’OFFT. Ensuite, l’OFFT et les partenaires de la formation professionnelle s’entendent sur l’attribution au niveau retenu.
Une fois le niveau déterminé, le diplôme, avec la dénomination exacte du titre protégé et le niveau attribué, est répertorié dans l’annexe 2 du présent projet d’ordonnance. A partir de ce moment-là, la classification du diplôme revêt un caractère obligatoire.
Dans le cadre de révisions et de l’élaboration de nouveaux documents de base, la vérification et la détermination du niveau CNC-CH ainsi que l’élaboration du supplément au diplôme font partie de la révision ou de l’élaboration de la nouvelle prescription sur la formation.
La priorité doit dans un premier temps être donnée au classement des diplômes professionnels dont les titulaires évoluent dans un marché du travail fortement internationalisé et pour qui une classification adéquate dans le CNC-CH est importante pour la mobilité professionnelle. L’OFFT prévoit d’élaborer, dans le courant de l’année 2012, en collaboration avec les partenaires responsables de la
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La décision no 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse du 30 septembre est en vigueur de manière provisoire depuis le 1er novembre 2011 à l’exception du titre II de la directive 2005/36/CE. La notification par la Suisse doit être faite dans les 24 mois suivant l’adoption de la décision mentionnée pour l’entrée en vigueur définitive.
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RS 412.101
512.164/2011/07633 \ COO.2101.108.5.404781 8/15