Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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décision de vacciner doit être prise en étant pleinement conscient des conséquences que cette mesure peut entraîner. De nombreux enfants ne sont pas vaccinés contre la rougeole par simple oubli de la part des parents ou parce que le moment opportun pour le faire a été dépassé et non pas parce que les parents s’opposent foncièrement à une vaccination. En outre, les responsables des écoles et des structures d’accueil collectif doivent savoir quels enfants sont immunisés, ce qui permettra, en cas de rougeole, de cibler les mesures des autorités sanitaires sur les enfants non immunisés et sur ceux dont le statut immunitaire est inconnu.

Les parents doivent être informés des éléments suivants :

– l’éradication de la rougeole est un objectif sur le plan national ;

– la rougeole est dangereuse ; elle est transmissible déjà avant l’apparition des symptômes typiques de la maladie (éruption cutanée) ;

– la vaccination est sûre et efficace ; elle permet d’éviter la maladie. Deux doses de vaccins avant l’âge de deux ans sont recommandées. Un vaccin de rattrapage peut être effectué à n’importe quel âge ;

– en cas d’épidémie de rougeole à l’école ou dans des structures d’accueil collectif, les enfants ayant été en contact avec une personne contagieuse et qui ne sont pas immunisés contre la rougeole (enfant non vacciné ou n’ayant jamais eu la rougeole) doivent être vaccinés dans les 72 heures ou, en dernier recours et compte tenu du principe de proportionnalité, être exclus pour une période de trois semaines de l’école ou de la crèche qu’ils fréquentent.

Les parents devraient être invités à dire librement :

– si l’enfant est vacciné ou s’il a déjà eu la rougeole ;

– si l’enfant ne peut pas être vacciné pour des raisons médicales.

L’al. 2 énonce les mêmes obligations pour les responsables de structures d’accueil collectif. Ils doivent eux aussi veiller à ce que les parents d’enfants ou leur représentation légale soient dûment informés sur la rougeole, la vaccination contre la rougeole et les mesures applicables en cas de flambée de la maladie lorsque l'enfant intègre leur établissement.

Art. 30 Mesures de prévention dans les institutions du domaine de la santé

L’art. 30 concrétise l’obligation de prévenir la transmission de maladies énoncée à l’art. 19, al. 2, let. c, LEp pour les institutions du domaine de la santé.

Des mesures de santé publique s’imposent d’urgence dans le domaine des infections liées aux soins (infections nosocomiales) et de l’antibiorésistance. La Suisse ne dispose encore d’aucune stratégie uniforme pour lutter contre la résistance aux antibiotiques en médecine humaine. La possibilité de mettre au point une stratégie avec le concours d’un groupe d’experts a été étudiée en décembre 2013. L’OFSP a alors été chargé d’élaborer conjointement avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et l’Office fédéral de l’agriculture (OFA) une stratégie pour l’horizon 2015 et un programme correspondant. Les mesures à mettre en œuvre seront développées en concertation avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), les cantons et les milieux concernés. Les structures existantes seront renforcées et étendues (p. ex. système ANRESIS de surveillance de l’antibiorésistance et de consommation d’antibiotiques).

Le problème des infections nosocomiales retient également toute l’attention et est traité en collaboration avec des experts. Une stratégie faîtière et un programme correspondant doivent être développés dans le cadre d’un projet en 2014 et en 2015. Le Parlement demande lui aussi que des mesures soient prises dans ce domaine12.

12 Motion 12.3103, Graf Litscher. Infections hospitalières. Renversement du fardeau de la preuve, 8 mars 2012 ; motion 12.3208, Steiert. Ordonnance sur la déclaration. Extension du champ d’application aux infections due à des SARM, 15 mars