Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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La réglementation proposée prévoit l’obligation d’informer et de mettre du matériel de prévention à disposition. Un certain nombre de mesures de prévention, comme l’hygiène des mains (à savoir la désinfection des mains avant tout contact avec un patient), sont déjà clairement établies ; leur mise en œuvre se doit toutefois d’être renforcée. D’autres normes, notamment en ce qui concerne des interventions thérapeutiques complexes, font encore défaut et doivent être élaborées dans le détail pour la Suisse. Par ailleurs, pour que le matériel de prévention soit effectivement utilisé, il doit être facile d’accès.
Art. 31 Mesures de prévention dans les établissements de privation de liberté
Un placement dans une institution de privation de liberté, p. ex. établissement pénitentiaire, cellule de postes de police, centre de détention provisoire, a pour conséquence de restreindre la liberté des personnes en détention (p. ex. interdiction de travailler, pas de libre choix du médecin, limitation de la liberté de mouvement). Il en résulte, pour les institutions, un devoir d’assistance particulier à l’égard des personnes dont elles ont la charge. Elles doivent veiller en particulier à ce que les personnes placées en détention ne soient pas davantage exposées au risque de contracter des maladies transmissibles, une cohabitation étroite favorisant les risques de contamination. La privation de liberté augmente les risques de propagation des maladies infectieuses du fait d’une morbidité accrue parmi la population carcérale et des conditions matérielles de la détention. Ainsi, les maladies infectieuses peuvent se propager au sein d’une institution, mais aussi à l’extérieur en cas de comportements à risque. Une personne en détention a les mêmes droits que toute autre personne de bénéficier de mesures de prévention adaptées pour se prémunir contre des contaminations. Pour cette raison, les établissements de privation de liberté, publics ou privés ainsi que les acteurs concernés ont le devoir de prendre des mesures appropriées pour protéger la santé des personnes dont elles ont la charge. En la matière, la LEp reprend un principe majeur de l’exécution des peines énoncé à l’art. 75 du code pénal (CP), selon lequel l’exécution de la peine doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires (= principe d’équivalence, de rapprochement). L’exécution de la peine doit garantir au détenu l’assistance dont il a besoin, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Un projet important de l’OFSP dans ce domaine est sur le point d’aboutir [Lutte contre les maladies infectieuses en milieu carcéral (BIG)]. Ce projet vise l’élaboration de normes unifiées à l’échelle nationale dans l’optique de réduire les risques de transmission de maladies en milieu carcéral.
Le domaine de la privation de liberté ne relevant pas de la compétence de l’OFSP, c’est par voie d’ordonnance que les institutions concernées sont chargées de garantir à toutes les personnes dont elles ont la charge l’accès à des mesures de prévention appropriées (al. 1). Cette mission générale est précisée dans le détail à l’al. 2. Selon la let. a, les exploitants d’établissements de privation de liberté doivent veiller à ce que les personnes dont elles ont la charge soient interrogées sur les risques d’exposition et les éventuels symptômes de maladies infectieuses, notamment le VIH/sida, d’autres maladies sexuellement transmissibles et la tuberculose. Pour prévenir suffisamment tôt le risque de propagation de maladies transmissibles, ces renseignements doivent être obtenus rapidement, en principe dès les premiers jours de la détention. Les questions doivent être posées par un professionnel de la santé. Si nécessaire, un examen médical doit être proposé. Pour sensibiliser les détenus aux risques liés aux maladies infectieuses, leur expliquer les mesures de prévention et de protection existantes et aussi pour les amener à une plus grande responsabilisation, les institutions sont par ailleurs tenues d’informer les détenus, dans une langue qu’ils comprennent, sur les symptômes de maladies infectieuses (let. b). Il faut tenir compte du fait que ces établissements accueillent des personnes d’origines, de cultures et de langues différentes. Le cas échéant, des moyens appropriés et les me-
2012 ; motion 12.3104, Hardegger. Prévenir les infections hospitalières. Dispositions légales régissant les mesures d’hygiène, 8 mars 2012.