Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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sure thérapeutiques nécessaires pour prévenir des maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang doivent être mis à disposition, notamment des préservatifs, des seringues stériles, éventuellement aussi un traitement d'une dépendance à la drogue au moyen de produits de substitution (let. c). Cette dernière mesure se justifie par le fait que la consommation de drogue peut constituer une source d’infection au même titre que l’utilisation de seringues contaminées, comme l’ont montré les infections mortelles dues au charbon enregistrées dans le milieu de la drogue irlandais.

Enfin, les institutions doivent proposer des vaccins pour prévenir la transmission de maladies et s’assurer que les personnes dont elles ont la charge aient accès à des soins médicaux appropriés (let. d).

Art. 32 Mesures de prévention dans les centres d’hébergement pour requérants d’asile

L’art. 32 concrétise l’obligation de prévenir la transmission de maladies énoncée à l’art. 19, al. 2, let. d, LEp pour les centres d’hébergement cantonaux pour requérants d’asile et les centres d’enregistrement de la Confédération.

Cette disposition prévoit les mêmes mesures que celles de l’ordonnance du DFI du 9 décembre 2005 sur les mesures à prendre par le service sanitaire de frontière13, sauf que la compétence en la matière ne relève plus de l’OFSP mais des exploitants. Cette différence se justifie par le fait que les responsabilités respectives de la Confédération et des cantons ont régulièrement donné lieu à des problèmes de délimitation qui confrontaient les professionnels de la santé à des compétences mal définies. Le centre de test de la Confédération s’efforce aujourd’hui déjà à mettre au point un système de soins uniforme pour les requérants d’asile. Actuellement en Suisse, la prévention des maladies transmissibles repose exclusivement sur le principe du libre accès au système de soins, lequel est compétent pour la détection précoce des maladies. Les radiographies systématiques encore pratiquées dans les années 60 par les ligues pulmonaires n’existent plus. Pour diagnostiquer à temps d’éventuelles maladies transmissible, il est donc primordial que le système sanitaire fonctionne de manière optimale également à l’égard des requérants d’asile.

Les personnes qui déposent une demande d’asile en Suisse ou à la frontière sont dirigées vers un centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de la Confédération. Les CEP ont pour fonction

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d’ouvrir la procédure et d’organiser la prise en charge des requérants d’asile. Depuis le 1 janvier 2014, les demandes sont aussi traitées par des centres de la Confédération exploités dans le cadre de phases de test (centres de procédure, d'attente ou de départ). Dans un deuxième temps, les demandeurs d’asile sont attribués à un canton qui a la charge de les loger (centres d’hébergement cantonaux) et de veiller à leur entretien jusqu’au terme de la procédure d’asile. L’attribution se fait selon une clé de répartition (fixée d’après le nombre d’habitants de chaque canton).

Le placement dans un centre d’enregistrement de la Confédération ou dans un centre d’hébergement cantonal crée un rapport particulier entre les individus et l’Etat. Les demandeurs d’asile n’ont pas le droit d’exercer une activité professionnelle ; ils doivent demander une autorisation pour sortir du centre et sont tenus de participer aux tâches domestiques du centre. S’ils n’effectuent pas les tâches demandées ou enfreignent les règles de tranquillité, ils peuvent faire l’objet de sanctions, comme être privés de sorties. Le séjour dans un centre d’enregistrement de la Confédération ou dans un centre d’hébergement cantonal s’apparente donc à une privation de liberté au sens où l’entend l’art. 3 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la Commission de la prévention de la torture14. L’Etat assume une responsabilité particulière pour toute forme d’atteinte à la santé des requérants d’asile.

13 RS 818.125.11

14 RS 150.1