Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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Voici un exemple pour illustrer l’utilisation du module de gestion des contacts. L’OFSP est avisé qu’une personne présumée atteinte de la rougeole est arrivée en Suisse par avion. Dans un premier temps, l’OFSP demande à la compagnie aérienne la liste des passagers du vol concerné. Les données relatives au patient source et aux personnes figurant sur la liste des passagers sont importées dans le module de gestion des contacts. Elles sont ensuite dispatchées aux cantons concernés pour qu’ils identifient et informent les personnes ayant été exposées afin de vérifier leur statut vaccinal,

p. ex, et de déterminer si des mesures de protection sont nécessaires.

Art. 88 Saisie des données dans le système de déclaration

Tous les résultats des analyses cliniques et des analyses de laboratoire selon les art. 6 à 8 sont saisis dans le système de déclaration (al. 1). On peut aussi y introduire les résultats des enquêtes épidémiologiques et les données des diagnostics de référence pour faciliter la coordination des mesures entre les cantons et entre la Confédération et les cantons (al. 2). L’OFSP centralise la saisie de ces données.

L’al. 3 indique les données devant être saisies par les médecins cantonaux dans le système de déclaration.

Art. 89 Saisie des données dans le module de gestion des contacts

Cette disposition fournit la liste détaillée des données qui doivent figurer dans le module de gestion des contacts. Ce sont les données qui, selon la maladie et la situation de danger, sont nécessaires pour identifier les personnes potentiellement infectées et les personnes malades afin d’ordonner des mesures. Il est prévu de créer dans le module de gestion des contacts du SII des masques de saisie pour la rougeole, la pandémie d’influenza et les méningocoques. D’autres maladies pourront être ajoutées en cas de besoin.

2.6.5.4 Section 3 Accès au système d’information

Art. 90 Accès au système de déclaration

Sur le plan technique, l’accès au système d’information sera limité à des catégories de données déterminées selon les tâches d’exécution de l’unité administrative à laquelle appartient l’utilisateur. Concrètement, cela signifie que les services cantonaux auront accès uniquement aux données des personnes concernées sur leur territoire. Certaines données pourront toutefois être mises en commun pour coordonner les tâches d’exécution. Seuls les médecins cantonaux et les collaborateurs de leurs services ainsi que les collaborateurs de la division Maladies transmissibles de l’OFSP pourront accéder au système dans le cadre de leurs tâches selon la LEp. L’accès au système de déclaration est possible uniquement sur authentification de la personne.

Art. 91 Accès au module de gestion des contacts

Le module de gestion des contacts sera accessible aux services énumérés à l’art. 90 ainsi qu’au délégué du Conseil fédéral pour le Service sanitaire coordonné (SSC), aux collaborateurs du SSC et au Service médico-militaire. Cet élargissement des droits d’accès est nécessaire non seulement pour des raisons de fonctionnement du système, mais aussi en cas de flambée d’une maladie transmissible dans l’armée (p. ex. dans les écoles de recrues). Dans son rôle de médecin en chef de l’armée, le délégué du Conseil fédéral pour le SSC assume au sein de l’armée la fonction d’un médecin cantonal.