Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 60Fedlex · Rapport explicatif

2.6.6 Chapitre 6 Demande d’indemnisation ou de réparation morale en cas de dommages consécutifs à des vaccinations

Principes de la procédure

La procédure de demande d’indemnisation et de réparation morale en cas de dommages consécutifs à des vaccinations est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)36.

Selon l’art. 12 PA, l’établissement des faits incombe principalement à l’autorité compétente. Selon la maxime inquisitoire, il appartient à l’autorité et non pas aux parties d’établir les faits et, si nécessaire, de rechercher les preuves. La maxime inquisitoire est considérée comme le principe général de la PA, que ce soit dans les procédures en vue du prononcé d’une décision ou dans les procédures de recours. La maxime inquisitoire est cependant affaiblie quand, comme ici, la procédure n’est pas introduite d’office mais à la demande d’une personne privée (personne lésée). Le travail de constatation des faits de l’autorité doit alors s’inscrire dans le cadre de la requête introduite par la personne lésée et des explications sur lesquelles elle fonde sa demande d’indemnisation ou de réparation morale37. La maxime inquisitoire est donc limitée. Cela se reflète par exemple dans l’obligation faire aux parties, à l’art. 13, al. 1, let. a, PA, de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes. Les parties sont ainsi tenues de produire des moyens de preuve. On peut attendre des personnes qui demandent une indemnité qu’elles apportent leur concours à la procédure. Dans ce cadre, on peut demander à la personne lésée de produire des rapports médicaux, des expertises ou des justificatifs des indemnisations ou réparations déjà obtenues.

Toutefois, les parties n’ont pas que des obligations en matière de collaboration à la procédure ; elles ont aussi des droits (droit d’être entendu). Ce sont notamment le droit de consulter le dossier, le droit de s’exprimer et le droit de collaborer à l’administration des preuves. La maxime inquisitoire n’a pas d’influence sur la répartition du fardeau de la preuve. Lorsque la procédure vise à obtenir un avantage pour la personne qui l’introduit, c’est en principe le demandeur qui supporte la charge de la preuve. Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique.

L’art. 12 PA énumère les moyens de preuve auxquels l’autorité peut recourir pour constater les faits. Les mesures d’administration de la preuve sont ordonnées sous la forme de décisions d’instruction. Les décisions incidentes relatives à des mesures de preuve notifiées séparément, par exemple l’obligation de se soumettre à une expertise, peuvent être contestées par voie de recours.

Dans une procédure en vue du prononcé d’une décision d’indemnisation pour des dommages consécutifs à une vaccination, la preuve peut être administrée par les moyens suivants :

− Renseignements des parties (art. 12, let. b, PA) : les parties peuvent être interrogées par oral ou par écrit. En cas d’interrogatoire oral, l’autorité est tenue de dresser un procès-verbal.

− Visite des lieux (art. 12, let. d, PA) : l’obligation de se soumettre à une visite des lieux peut se rapporter à la personne elle-même. On peut donc se fonder sur l’art. 12, let. d, PA pour imposer une visite médicale au demandeur. Le droit de collaborer comprend le droit de prendre position sur le résultat de la visite médicale.

− Expertise (art. 12, let. e, PA) : l’autorité peut recourir à ce moyen de preuve lorsque l’établissement des faits requiert des connaissances particulières. Ne sont pas considérés comme des experts les membres de l’administration qui, en raison de leurs connaissances spécifiques, participent à la préparation des décisions (collaborateurs de l’OFSP). Les membres de la CFV ne peuvent pas non plus agir en qualité d’experts car ils ont participé à la formulation des recommandations de vaccination et à l’élaboration des critères d’appréciation des dommages consécutifs aux vaccinations. Les expertises peuvent porter en particulier sur

36 RS 172.021

37 Christoph Auer, ad art. 12, in : Auer / Müller / Schindler (éd.), Kommentar VwVG, Zurich 2008, N. 8.